Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2405308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2405308, M. F B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, H D A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant H D A un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant H D A, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2405357, M. F B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, A C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 5 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant A C A un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant A C A, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2405358, M. F B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, G, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 5 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant G un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant G, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense commun aux trois requêtes, enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 22 mai 2024.
Par un mémoire commun aux trois requêtes, enregistré le 13 juin 2025, M. B A ne s’oppose pas aux non-lieux à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Dans son mémoire en défense, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, faisant valoir que le 22 mai 2024, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a délivré des visas de long séjour aux enfants H D, A C et E A. Dans son mémoire complémentaire du 13 juin 2025, M. F B A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d’instance. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2405308,2405357,2405358
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