Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2407726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2022, N° 2110485/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril et 27 août 2024 et le 6 mai 2025, la société Cinq huitièmes, représentée par Me Giangrasso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 27 375,17 euros pour l’indemnité spécifique et les congés payés majorés des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 14 000 euros hors taxe versés au titre des honoraires d’avocat pour le suivi des deux procédures, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée, en raison de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2021, qui était entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle a subi un préjudice de 27 375,17 euros au titre de l’indemnité spécifique et des congés payés, majorés des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des Prud’hommes, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 5 700 euros hors taxe, soit 6 840 euros toutes taxes comprises au titre de sa défense devant le tribunal et de 8 300 euros hors taxe, soit 9 960 euros toutes taxes comprises au titre de sa défense devant le conseil des Prud’hommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la société a commis une faute de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, et qu’elle ne démontre pas le paiement des sommes dont elle demande l’indemnisation.
La requête a été communiquée au Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giangrasso, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2020, la société Cinq huitièmes a saisi l’inspectrice du travail d’une demande de licenciement pour motif économique de Mme A…, salariée protégée eu égard à son mandat d’élu au comité social et économique de l’entreprise. L’autorisation sollicitée a été accordée par une décision du 10 mars 2021, puis annulée par un jugement n° 2110485/3-2 du tribunal du 14 avril 2022, en ce qu’elle était entachée de vices de procédure. Par un jugement du 20 juin 2023, le conseil des Prud’hommes de Paris, saisi par Mme A… le 10 mars 2022, a jugé fondé le motif économique et a condamné la société requérante à lui verser notamment les sommes de 23 204,48 euros et de 2 320,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine des Prud’hommes, pour un total de 27 375,17 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par un courrier daté du 12 juin 2024, la société requérante a adressé au ministère du travail, de la santé et des solidarité une demande indemnitaire préalable d’un montant de 42 375,17 euros. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. La société requérante demande la condamnation de l’État à lui verser la somme en question.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’État :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, saisi par Mme A…, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2110485/3-2 du 14 avril 2022, prononcé l’annulation de la décision du 10 mars 2021 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement au motif qu’elle était entachée de vices de procédure. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de la société Cinq huitièmes.
4. D’autre part, contrairement à ce qu’avance la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la simple circonstance que, lors de sa demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, la société requérante n’ait pas fourni l’ensemble des documents afférents à sa situation financière est, dès lors notamment qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’y obligeait, insuffisante pour caractériser une faute de nature à exonérer, même partiellement, l’État de sa responsabilité. La société requérante est donc fondée à rechercher la pleine responsabilité de l’État.
Sur les préjudices :
5. L’employeur est en droit d’obtenir la condamnation de l’État à réparer le préjudice résultant pour lui de l’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé, sous réserve de son caractère direct et certain.
En ce qui concerne les sommes versées au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, au titre des congés payés afférents et au titre des intérêts afférents à l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 20 juin 2023, le conseil des Prud’hommes de Paris a condamné la société requérante à verser à Mme A… la somme de 23 204,48 euros sur le fondement de ces dispositions, et qu’une somme de 23 204,84 euros correspondant à cette condamnation a été versée à Mme A…. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à demander l’indemnisation de la somme qu’elle a été condamnée de verser, en l’espèce, 23 204,48 euros.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’obligation pour la société requérante de verser à Mme A… l’indemnité de congés payés n’était pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultait de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposaient à elle, dès lors qu’elle décidait de procéder au licenciement, et qu’ainsi, le versement desdites indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration. La société requérante ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’une somme à ce titre, et ne peut par conséquent pas prétendre au paiement des intérêts afférents.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les intérêts au taux légal sur ces sommes commençaient à courir à compter de la date de réception par la société requérante de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 mars 2022. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure engagée par Mme A… devant ce conseil ait été la conséquences directe et certaine de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail, dès lors en particulier que cette procédure a été engagée le 11 mars 2022, soit avant le prononcé du jugement n° 2110485/3-2 du tribunal administratif de Paris, en date du 14 avril 2022, annulant la décision de l’inspectrice du travail. D’autre part, à compter de la lecture du jugement du conseil des Prud’hommes, les intérêts accumulés ne procèdent que du délai pris par la société requérante pour payer les sommes mises à sa charge. Dans ces circonstances, la société requérante ne peut prétendre à l’indemnisation du montant correspondant aux intérêts.
En ce qui concerne les frais liés aux litiges :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Ainsi qu’il a été ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure devant le conseil des Prud’hommes ait été une conséquence directe de l’illégalité de l’inspectrice du travail, ni, au demeurant, qu’une somme fondée sur ces dispositions n’aurait pas été mise à sa charge en l’absence d’illégalité de cette décision, dès lors que le jugement du conseil ne se fonde pas uniquement sur cette illégalité. La société requérante ne peut donc prétendre à l’indemnisation de la somme mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. En deuxième lieu, la société requérante réclame la somme de 8 300 euros hors taxe au titre des frais d’honoraires devant le conseil des Prud’hommes. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, cette procédure n’est pas une conséquence directe et certaine de l’illégalité de l’inspectrice du travail, la société Cinq huitièmes ne peut prétendre à l’indemnisation des sommes qu’elle a engagées dans le cadre de cette procédure.
11. En troisième et dernier lieu, la société requérante demande l’indemnisation de la somme de 5 700 euros hors taxe au titre des frais d’avocat déboursés dans le cadre de l’instance n° 2110485 engagée devant le tribunal administratif de Paris, qui a conduit à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du mars 2021. Toutefois, ces frais ont été exposés du fait du recours devant le tribunal administratif en lui-même, recours qui a mis en évidence l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail, et non du fait de cette illégalité. Ils n’ont donc pas de lien direct avec l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail, et auraient été engagés y compris en cas de rejet de la requête n° 2110485. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le jugement n° 2110485/3-2 ait mis à la charge de la société Cinq huitièmes une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante ne peut donc prétendre à l’indemnisation des sommes engagées dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire de la décision à intervenir :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Les conclusions à fin d’exécution provisoire de la décision à intervenir sont donc sans objet et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société Cinq huitième la somme de 23 204,48 euros, en indemnisation de la somme versée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail.
Article 2 : L’État versera à la société Cinq huitième la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cinq huitième et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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