Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 mars 2025, le 6 juin 2025 et le 12 juin 2025, Mme A B veuve C, représentée par Me Bara Carre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025 et le 11 juin 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête de Mme B, et à titre subsidiaire, à une minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Bara Carre, représentant Mme B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1955 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée en France le 13 septembre 2024 munie d’un visa visiteur (D) valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024. Le 20 juillet 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 7 a) et 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () « . Et aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », le préfet du Calvados s’est fondé sur l’insuffisance des ressources perçues par la requérante s’établissant à 153 euros mensuels de pension de retraite et sur les versements variables et disparates en 2023 et 2024 de son fils, ressortissant français attestant l’héberger gratuitement à son domicile, pour un montant total de 5 150 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit des documents attestant également de sa perception de la pension de réversion de son époux décédé, à hauteur de 375 euros mensuels, ainsi que de la possession de plusieurs comptes d’épargne alimentés, détenus en Algérie, par lesquels elle justifie avoir transféré le 24 avril 2025, certes postérieurement à l’arrêté litigieux, 20 100 euros sur un livret A ouvert en France. Dans ces conditions, en s’abstenant d’examiner l’ensemble des ressources détenues par Mme B au soutien de sa demande d’admission au séjour, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé l’admission au séjour de Mme B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique uniquement que le préfet du Calvados réexamine la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme B veuve C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B veuve C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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