Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2214926, les 14 novembre 2022 et 18 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédures ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2502831, le 16 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celui-ci pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au titre des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 11 juillet 1985, serait entré en France le 12 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2022. Par sa requête n° 2214926 M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n° 2502831 M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2214926 et 2502831 ont été déposées par M. C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2214926 :
En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire des décisions attaquées, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision est entachée de vices de procédure, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre est entachée de vices de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M C…. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle sera également écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec une ressortissante française n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, la souscription de la déclaration prévue par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Seuls sont dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour qu’il avait sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était titulaire d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 10 mai 2019 au 23 juin 2019. En outre, il est constant que M. C… ne s’est pas conformé à l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas par les pièces qu’il produit être entré sur le territoire français au cours de la période de validité de son titre espagnol, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France. Par suite, le motif tiré de l’absence d’entrée régulière sur le territoire est de nature à justifier le refus de titre de séjour contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… est arrivé en France 2019 et s’est marié avec une ressortissante française le 8 janvier 2022. S’il se prévaut de ses attaches professionnelles et personnelles en France il ne produit à l’appui qu’une promesse et des attestations de proches. De plus, il est constant que M. C… a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de leur mariage à la date de la décision attaquée, M. C… n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions de la requête n° 2502831 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… réside sur le territoire français depuis presque quatre ans. Il est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022 et apporte, en outre, de nombreuses pièces justifiant de leur vie commune. Il produit une promesse d’embauche et de multiples attestations de proches, circonstanciées qui contribuent à démontrer son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… établit que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être accueilli. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.
L’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 implique nécessairement que le préfet de la Sarthe réexamine, dans un délai de deux mois, la situation relative au séjour de M. C…, situation qui compte tenu de sa vie privée et familiale et de son intégration sur le territoire français est différente de celle pour laquelle le préfet de la Sarthe avait eu à statuer le 6 avril 2022.
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête enregistré sous les numéros 2214926 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation quant au droit au séjour de M. C… dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Moutel, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Cesse, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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