Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C B et Mme D A saisissent le tribunal du litige qui les oppose à la commune de Dompcevrin et relatif à leur demande de permis de construire déposée le 22 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
— ils ont adressé des éléments complémentaires le 4 mars 2022, soit avant l’échéance fixée par la demande de pièces complémentaires reçue le 6 décembre 2021 ;
— la parcelle cadastrée section AA n° 355 sur laquelle se situe le projet de construction, est distincte de la parcelle cadastrée section AA n° 356 sur laquelle se situe leur résidence principale, ces parcelles constituant deux unités foncières distinctes ;
— leur demande de permis de construire était recevable en l’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement,
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2021, M. B et Mme A ont sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment et de la construction d’un garage de 42 m2 sur une parcelle cadastrée AA 355 située 20 rue de Saint Mihiel à Dompcevrin (Meuse). Par un courrier que les requérants indiquent avoir reçu le 6 décembre 2021, le maire de la commune de Dompcevrin leur a transmis une demande de pièces manquantes. Puis, par un courrier du 30 mars 2022, il a informé les requérants qu’en l’absence de transmission des pièces demandées dans le délai imparti, leur demande avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet. Par la requête susvisée, M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision tacite de rejet de leur demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 décembre 2021, le maire de la commune de Dompcevrin, constatant que M. B et Mme A étaient propriétaires de la parcelle cadastrée AA 356, contiguë à celle sur laquelle se situe le projet objet de leur demande de permis de construire déposée le 22 novembre 2021, leur a demandé de compléter leur dossier, afin de corriger d’éventuelles erreurs de surfaces de plancher. Il les a ainsi invités à produire un plan de situation (plan cadastral par exemple) sur lequel le contour de leur propriété foncière sera précisé d’un trait de couleur, à compléter la page 7/12 du formulaire de demande de permis de construire ainsi que le tableau en page 3/12 du formulaire de demande de permis de construire par la surface de plancher existante, et à corriger la surface taxable existante indiquée au paragraphe 1.2.2 de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Si les requérants indiquent, sans être contredits par la commune, qu’ils ont transmis au service instructeur des éléments complémentaires le 4 mars 2022, il est constant que ce courrier ne comprenait aucune des pièces manquantes sollicitées. En outre, si M. B et Mme A soutiennent que la parcelle cadastrée AA 355, sur laquelle se situe le projet en litige, constitue une unité foncière distincte de la parcelle cadastrée AA 356, sur laquelle se trouve leur résidence principale, dès lors qu’ils possèdent l’une en indivision et la seconde en pleine propriété, ils n’apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations, contestées en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ont indiqué en page 11/12 de leur demande de permis de construire, que la construction envisagée était une extension de leur résidence principale. Ils ont par ailleurs mentionné une surface plancher de 42 m2, correspondant à l’emprise au sol de la construction envisagée, alors que les plans fournis, au regard des huisseries projetées, pouvaient laisser penser qu’un étage allait être créé dans ce bâtiment nouveau et, en conséquence, faire naitre un doute sérieux quant aux surfaces indiquées. Dès lors, faute pour M. B et Mme A d’avoir produit l’ensemble des pièces manquantes dans le délai qui leur était imparti, leur demande ne pouvait qu’être tacitement rejetée par l’administration. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la demande de pièces manquantes formulées par la commune n’était pas nécessaire à l’instruction de leur demande, ni qu’ils auraient répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, que les conclusions de M. B et Mme A tendant à l’annulation de la décision tacite de rejet de leur demande de permis de construire doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Dompcevrin.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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