Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2024, n° 2415388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me MBoutou Zeh, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser, d’une part, l’impossibilité pour lui d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer leur demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à occuper un emploi sur toute l’étendue du territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accéder au service public d’accueil des étrangers alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et parent d’un enfant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis mai 2024 le place dans une situation de très grande précarité avec sa famille, obère ses chances d’insertion sociale et professionnelle et l’empêche de réaliser ses projets familiaux ; cette situation constitue une rupture d’égalité de traitement et porte atteinte à ses droits élémentaires ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen pour arriver à obtenir le récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 23 août 1991, fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction sollicitée,
M. B fait valoir qu’il est entré en France le 20 janvier 2018 muni d’un visa de type C, qu’il est marié depuis le 8 avril 2024 avec une ressortissante française et parent d’un enfant français né le 26 juillet 2024 à Clichy. Toutefois, M. B ne justifie d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois d’avril 2024, date à laquelle il résidait pourtant irrégulièrement en France depuis plus de six ans. S’il soutient, par ailleurs, que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation de grande précarité, ce qui obère chaque jour ses chances d’insertion sociale et professionnelle et l’empêche de réaliser ses projets familiaux, il n’apporte aucune précision et aucun justificatif à l’appui de ces allégations. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de mai 2024 en raison d’un problème technique, il ne justifie pas avoir suivi les recommandations qui lui ont été adressées le 20 juin 2024 par l’équipe support de l’agence nationale des titres sécurisés pour l’assister dans la réinitialisation de son mot de masse. Il ressort, au demeurant, des pièces produites par le préfet du Val-d’Oise que la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du requérant a bien été déposée le 6 mai 2024, mais qu’elle a été clôturée le 9 novembre 2024, faute pour le requérant d’avoir fourni les documents permettant d’établir la communauté de vie du couple, comme demandé par l’administration le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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