Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2300538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 25 juillet 2023, la société Le pain doré, représentée par Me Saintilan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 720 euros et la contribution forfaitaire d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception émis 19 octobre 2022 en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal et des griefs sur lesquels se fondent la décision ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— le gérant ne pouvait pas vérifier la régularité du titre présenté par le salarié ;
— le gérant ne pouvait solliciter de son salarié les justificatifs de son changement de nom ;
— le titre présenté présentait toutes les apparences de la légalité ;
— les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent s’appliquer, la société étant de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Saintilan, représentant la société Le pain doré.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle réalisé par les services de police le 5 juillet 2022 dans une boulangerie à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France, avisé la société Le pain doré, par lettre du 2 septembre 2022, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 octobre 2022, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 9 844 euros au titre de ces deux contributions. Par une décision du 17 novembre 2022, le directeur de l’OFII a rejeté le recours gracieux de la société requérante. Des titres de perception ont été émis 19 octobre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue du recouvrement de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge. Par la présente requête, la société Le pain doré demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire
préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()
2° Infligent une sanction () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. Il est constant que le courrier du 2 septembre 2022 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société Le pain doré de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 5 juillet 2022 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société Le pain doré est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la société Le pain doré est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 5 octobre 2022, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge par cette décision et d’annuler les titres de perception émis le 19 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 octobre 2022 et du 17 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : La société Le pain doré est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 7 720 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Les titres de perception émis le 19 octobre 2022 sont annulés.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Le pain doré la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Le pain doré, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300538
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