Confirmation 14 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00549 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7EI
AFFAIRE :
M. F-G Z
C/
M. X Y, S.A. GAN ASSURANCES
GV/MS
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 MAI 2020
---==oOo==---
Le quatorze Mai deux mille vingt la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur F-G Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 24 MAI 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur X Y
né le […] à […].), demeurant […]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Février 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat
rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 14 mai 2020 et les avocats des parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2016, lors d’un safari-plongée aux Philippines, M. F-G Z et M. X
Y se trouvaient, avec d’autres personnes, sur un bateau pour s’apprêter à plonger.
Or, le matériel vidéo de plongée sous-marine appartenant à M. F-G Z, attaché par une cordelette au bastingage du bateau, est tombé à la mer, suite à un mouvement brusque de M. X Y, déséquilibré par un mouvement de houle, qui a tenté de se rétablir.
La cordelette a cédé
et le matériel n’a pas pu être récupéré par les plongeurs.
Par courrier du 25 octobre 2016, M. F-G Z a procédé à une déclaration de sinistre
auprès de son assureur la Compagnie MMA, en joignant les factures d’acquisition de ce
matériel.
De même, par courrier du 25 octobre 2016, M. X Y a déclaré le sinistre auprès de
son assureur responsabilité civile, la Compagnie GAN ASSURANCES.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 décembre 2016, l’expert mandaté par
la Compagnie MMA considérait qu’en application de l’article 1383 du code civil, la
responsabilité de M. Y était engagée.
Par courrier du 16 décembre 2016, la Compagnie MMA, agissant en qualité d’assureur
recours et défense de M. F-G Z, demandait donc à la compagnie GAN
ASSURANCES le versement de la somme de 7 465 € TTC correspondant à la valeur du matériel
perdu suivant devis de remplacement du 5 décembre 2016.
Par courrier du 6 mars 2017, la compagnie GAN ASSURANCES répondait à la Compagnie MMA qu’elle ne donnerait aucune suite à cette réclamation, car la faute de son assuré, M. X Y, n’était nullement établie, alors que M. Z n’avait, selon elle, pas pris les précautions nécessaires pour protéger son matériel.
==0==
En conséquence, M. F-G Z faisait assigner, par actes d’huissier délivrés les 7 et 8 août 2018, M. X Y et la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal d’instance de Limoges aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 7 465 €, correspondant à la valeur du matériel perdu, outre la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Limoges déboutait M. F-G Z de l’ensemble de ses demandes, au motif que la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence commise par M. X Y n’était pas rapportée, ce dernier n’ayant percuté le matériel vidéo que par l’effet d’un déséquilibre causé par la houle.
M. F-G Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2020, il demande à la cour, au visa de l’article 1241 du code civil, de :
• dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
réformant le jugement du 24 mai 2019 :
• dire et juger M. Y responsable du dommage causé à M. Z en raison de sa faute d’imprudence ou de négligence ;
• constater la reconnaissance par M. Y, dans le cadre de l’attestation versée aux débats, de cette faute d’imprudence et de négligence ;
• dire et juger que la compagnie d’assurances GAN doit garantir le dommage subi par M. Z ;
• condamner solidairement M. X Y et la compagnie d’assurances GAN à verser à M. F-G Z les sommes de 7 465 €correspondant à la valeur du matériel, 1500 € en réparation du dommage causé par la résistance abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F-G Z fait valoir que la responsabilité de M. X Y est établie, la chute du matériel dans l’eau ayant été causée par son violent coup de pied et non par le mouvement du bateau. Ce dernier reconnaît d’ailleurs sa responsabilité dans une attestation produite en cause d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2019, M. X Y et la compagnie GAN ASSURANCES demandent à la cour de :
à titre principal,
• confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 24 mai 2019 ;
• débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
• dire et juger que M. Y n’a pas engagé sa responsabilité civile ;
à titre subsidiaire,
• dire et juger que le préjudice de M. Z s’élève à la somme de 3 872,30 € ;
• déclarer cette offre satisfactoire ;
• débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
• condamner M. Z à leur payer à chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X Y et la Compagnie GAN ASSURANCES soutiennent que la faute d’imprudence ou de négligence de M. X Y n’est nullement démontrée s’agissant seulement d’un accident dû à un brusque mouvement du bateau, cause étrangère, imprévisible et irrésistible, qui l’a déséquilibré. L’attestation de M. X Y produite en cause d’appel par M. Z est douteuse dans la mesure où elle va à l’encontre de l’ensemble des pièces du dossier.
Subsidiairement, la valeur du matériel n’étant que de 3 872,30 € au jour du sinistre compte tenu de sa vétusté, M. Z ne peut pas obtenir une somme supérieure.
SUR CE,
L’article 1241 du code civil dispose que : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
La responsabilité de M. X Y ne peut être engagée que si M. F-G Z rapporte la preuve d’une faute, au moins de négligence ou d’imprudence, commise par ce dernier dans la survenance du dommage.
La Compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, ne peut être tenue à garantie du dommage subi par M. F-G Z que si la responsabilité de M. X Y est retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil.
Or, l’ensemble des pièces du dossier tendent à établir le caractère accidentel de la chute dans la mer du matériel vidéo de M. F-G Z, que ce soit :
— sa déclaration de sinistre du 25 octobre 2016 : ''mon ensemble vidéo sous-marin, qu’un de mes amis a par accident fait tomber dans la mer'… il 'a été déséquilibré par un mouvement du bateau et en voulant se rattraper a tapé dans le caisson qui est passé par dessus bord' ;
— la déclaration de sinistre de M. X Y du 25 octobre 2016 : 'Un mouvement du bateau m’a fait trébucher. En voulant me rétablir, j’ai donné un coup de pied dans le matériel vidéo qui se trouvait sur le pont l’envoyant ainsi par le fond' ;
— le procès-verbal de constat contradictoire du 5 décembre 2016 :
'La cause du sinistre : tous les experts constatent que :
Choc accidentel de Monsieur Y X qui a perdu son équilibre faisant tomber le matériel de Monsieur Z F-G' ;
— le rapport d’expertise amiable du 7 décembre 2016 : 'Son compagnon de plongée, déséquilibré par un mouvement du bateau, a heurté le matériel qui est tombé à l’eau.' ;
— l’attestation de M. F-I J : 'il s’agissait de Monsieur X Y qui venait de faire tomber à l’eau par accident l’ensemble vidéo de M. F-G Z. Il y avait un peu de mer suite à une météo médiocre et X avait semble-t-il perdu l’équilibre. C’est en voulant se rattraper qu’il nous a dit avoir heurté d’une de ses palmes le matériel vidéo'.
En conséquence, c’est par l’effet de la houle que M. X Y a été déséquilibré et a heurté de son pied le matériel vidéo de M. F-G Z qui est tombé à la mer.
Si dans une attestation du 20 novembre 2019, M. X Y indique :
'Je dois reconnaître que, voulant être le premier à sauter dans l’eau, je me suis montré particulièrement imprudent en faisant fi de toutes les précautions habituellement recommandées pour assurer mon déplacement en toute sécurité.
Cela a conduit inévitablement à ma perte d’équilibre, entraînant dans ma tentative de rétablissement à donner un coup de pied involontaire au matériel vidéo de Monsieur F-G Z ',
il n’explique pas en quoi il aurait manqué aux règles de sécurité, alors même qu’au contraire, comme l’a relevé le premier juge, déséquilibré par la houle, il a raisonnablement agi pour ne pas chuter, comme tout être normalement prudent et avisé.
De plus, il ressort des photos produites que ce matériel, posé en bordure du pont, sans parapet, n’était protégé que par une cordelette, ce qui est imprudent.
En conséquence, faute de démonstration d’une quelconque faute d’imprudence ou de négligence, encore moins volontaire, commise par M. X Y, la responsabilité de ce dernier n’est pas engagée. Par conséquent, la Compagnie GAN ASSURANCES ne doit pas sa garantie.
M. F-G Z doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. X Y et la Compagnie GAN ASSURANCES.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. F-G Z succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à :
— M. X Y la somme de 800 €,
— la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 800 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 24 mai 2019 ;
CONDAMNE M. F-G Z à payer à :
— M. X Y la somme de 800 €
— la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 800 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. F-G Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plainte ·
- Agence ·
- Titre ·
- Corrections ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Avertissement
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Refus d'agrément ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Résiliation ·
- Oeuvre ·
- Refus ·
- Paiement ·
- Entrepreneur
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Revenu ·
- Vis ·
- Victime ·
- Médecine du travail ·
- Préjudice corporel ·
- Médecine ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail ·
- Consignation ·
- Poste ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Rétractation ·
- Crédit renouvelable ·
- Plan ·
- Versement ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Lésion ·
- Maladie ·
- Tabagisme ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Délibéré ·
- Part ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Opposition ·
- Dernier ressort
- Centre hospitalier ·
- Appel-nullité ·
- Juge-commissaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Champagne ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Oracle ·
- Prix ·
- Système d'information ·
- Prestation ·
- Contrat d'intégration ·
- Avenant ·
- Prestataire ·
- Pilotage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Arc atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Accident du travail
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Révision ·
- Investissement ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Avenant
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Danemark ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Arbitre ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.