Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Hossou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France avec sa mère le 5 mai 1993 et vit sur le territoire national depuis qu’elle est âgée de cinq ans ; elle a été reconnue par un ressortissant français, le 21 avril 1999 avant d’obtenir deux passeports français, une carte nationale d’identité et deux certificats de nationalité ; elle a conclu le 15 février 2020 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 10 août 2023 ; elle a appris en décembre 2022 que sa nationalité française avait été révoquée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2019 qui ne lui a pas été notifié ; elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées » le 8 juin 2023 mais n’était pas en possession du jugement du tribunal judiciaire de Paris lors des rendez-vous qui lui ont été fixés en septembre, octobre et novembre 2023 ; elle a adressé plusieurs relances à la préfecture ; aucun nouveau rendez-vous ne lui a été fixé ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 juillet 1988 fait valoir qu’elle est entrée en France avec sa mère le 5 mai 1993 et qu’elle a été reconnue par un ressortissant français, le 21 avril 1999 avant d’obtenir deux passeports français, une carte nationale d’identité et deux certificats de nationalité. Elle ajoute qu’elle a conclu le 15 février 2020 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 10 août 2023, mais qu’elle a appris en décembre 2022 que sa nationalité française avait été révoquée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2019 qui ne lui a pas été notifié. Elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées » le 8 juin 2023 mais n’était pas encore en possession du jugement du tribunal judiciaire de Paris lors des rendez-vous qui lui ont été fixés à la fin de l’année 2023. Malgré plusieurs relances de sa part, elle n’a pas été convoquée de nouveau pour déposer sa demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à Mme A.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Information ·
- Recours ·
- Administration ·
- Titre exécutoire
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Éviction ·
- Collectivités territoriales ·
- Sanction ·
- Retraite
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Prévention ·
- Règlement ·
- Masse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Italie ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.