Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du Calvados a rejeté sa demande de droit au logement et à l’hébergement opposable.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 octobre 2024, qui comprend la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à Mme B, par courrier envoyé en recommandé, le 29 octobre 2024. Mme B disposait ainsi, à compter de cette dernière date, d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 30 octobre 2024 minuit, pour saisir le tribunal. La requête de Mme B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, elle est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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