Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2303508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 17 mai 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. D…, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné M. F… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 16 août 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné M. A… en qualité de sapiteur.
L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 47 581,44 euros au titre des prestations versées à son assuré ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de M. D….
Le CHU de Dijon soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, la CPAM de la Côte-d’Or a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise afin, notamment, d’indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’intéressé et aux symptômes qu’il présentait, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. D…, et de préciser, en cas de retard de diagnostic, si le diagnostic était difficile à établir et, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour l’intéressé d’éviter les séquelles. Le docteur F…, neurochirurgien désigné en qualité d’expert, assisté du professeur A…, radiologue désigné en qualité de sapiteur, a remis son rapport au greffe le 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. D…, victime de céphalées intenses accompagnées de nausées, de vertiges et d’une sensation de malaise, a été admis le samedi 2 juillet 2022 au CHU de Dijon. Compte tenu des symptômes présentés par l’intéressé, de son âge au moment des faits -51 ans-, et des facteurs de risque cardiovasculaires existants -à savoir une hypertension artérielle, associé à un diabète, une obésité et un syndrome d’apnée du sommeil-, un scanner cérébral sans et avec injection a été réalisé le jour même. Le compte rendu de cet examen réalisé par un interne en médecine ayant conclu à un « examen dans les limites de la normale », M. D… a été invité à regagner son domicile avec un traitement médicamenteux d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque (Coversyl). Le lundi 4 juillet 2022, la relecture du compte rendu du scanner réalisé le 2 juillet 2022 a mis en évidence l’existence d’une thrombose de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche avec une hypodensité systématisée de l’hémisphère cérébelleux, caractéristiques d’un accident vasculaire cérébral (AVC) constitué. L’expert estime, sans être contredit par les parties, que cette erreur dans l’interprétation des résultats du scanner réalisé le 2 juillet 2022 est à l’origine d’un retard de diagnostic constitutif d’une faute de la part du CHU de Dijon.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert -lequel n’est pas contredit par le requérant sur ce point-, que dans la mesure où l’accident vasculaire était constitué dès le 2 juillet 2022, aucun traitement curatif ne pouvait être proposé en dehors des mesures symptomatiques effectivement mises en œuvre. L’expert note par ailleurs, d’une part, que compte tenu du caractère distal de la thrombose, il n’existait aucune possibilité de thrombectomie et, d’autre part, qu’il n’était pas envisageable de réaliser une thrombolyse en raison de la faible gravité de l’AVC constitué. L’expert conclut, sans que ce point ne soit contesté par le requérant, que l’état actuel de l’intéressé est en lien, non pas avec le retard de diagnostic fautif, mais avec sa pathologie initiale et son évolution naturelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le retard de diagnostic fautif imputable au CHU de Dijon n’a eu aucune conséquence dommageable pour M. D….
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Dijon sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tiers responsable, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce -compte tenu notamment de ce que l’expertise ordonnée avant dire droit a été utile aux deux parties-, de mettre les frais de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 1 860 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 9 janvier 2025, pour moitié à la charge définitive du CHU de Dijon et pour, l’autre moitié, à la charge définitive de M. D….
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 860 euros, sont mis à la charge définitive pour moitié du centre hospitalier universitaire de Dijon et pour moitié à la charge de M. D….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. F…, expert, et à M. A…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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