Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2517867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Bouygues Télécom, société par actions simplifiée Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 30 octobre 2025, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) du 24 septembre 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un immeuble sis 135 boulevard de la Liberté à Nantes, en tant seulement que cet arrêté est assorti de prescriptions, et, subsidiairement, la décision de non-opposition dans son ensemble ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre subsidiaire, en cas de suspension de l’ensemble de la décision en litige, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée le 17 février 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile, de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom, et du défaut de couverture dont il est justifié en ce qui concerne le réseau de couverture 4G dans le secteur concerné à Nantes, conduisant à la saturation des stations situées autour du site du projet litigieux, à la dégradation de la qualité et de la continuité du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les prescriptions imposées, tendant à refuser le camouflage des antennes au moyen d’arbres synthétiques et l’obligation d’implanter les antennes en recul de la voie publique, au centre du bâtiment pour en limiter l’impact visuel, sont illégales dès lors que, contraignant le pétitionnaire à déplacer ses équipements et à modifier ses caractéristiques techniques, elles ne présentent pas un caractère limité et impliquent le dépôt d’un nouveau dossier ; un tel déplacement est, en outre, irréalisable techniquement, en raison des azimuts des antennes et de la présence d’une VMC au centre de la terrasse ; par ailleurs, elles n’ont pas pour objet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires applicables dès lors que le motif le justifiant, tenant à l’intégration du projet dans son environnement, a été censuré dans une précédente ordonnance du juge des référés, dans le cadre du recours formé contre une première décision d’opposition ; au demeurant, le projet s’insère dans une zone urbaine ne présentant aucune caractéristique exceptionnelle ;
- les prescriptions ainsi imposées ne forment pas un ensemble indivisible avec la décision de non-opposition dans la mesure où le projet pouvait être autorisé en l’état et leur exécution pourra donc être suspendue sans affecter la légalité de l’autorisation ; en tout état de cause, en admettant qu’elles constituent un ensemble indivisible avec la décision de non-opposition, leur illégalité affecterait cette dernière dans son ensemble justifiant sa suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, la prescription dont est assortie la décision de non-opposition en litige et relative au camouflage du pylône n’est pas incompatible avec les caractéristiques techniques du projet et ne fait pas obstacle à sa réalisation ; s’agissant de la prescription tenant à l’implantation des antennes en recul de la voie publique et au centre de la toiture du bâtiment d’assiette, elle n’a aucun effet technique, en particulier sur l’angle d’orientation des antennes par rapport au Nord géographique ; leur inclinaison et leur hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer ne sont pas davantage impactées par la mise en œuvre de cette prescription ; enfin, le déplacement des antennes vers le centre du bâtiment n’est pas empêché par le dispositif de VMC déjà installé et il n’est fait état d’aucune contrainte technique rendant ce positionnement impossible ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les prescriptions contestées entraînent des modifications sur des points précis et limités, qu’elles ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet et qu’elles ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires et en particulier à l’article B2.2.2.2.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517702 enregistrée le 6 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre à 15h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri pour les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Auriau, substituant Me Vic, avocate de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis différée au 5 novembre 2025.
Les sociétés requérantes ont produit un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025 à 12h05, qui a été communiqué à la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 17 février 2025, un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie, constitués notamment de deux antennes, en toiture d’un immeuble situé au 135 boulevard de la Liberté à Nantes. Par un premier arrêté du 13 mars 2025, la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable ainsi déposée. Par une ordonnance n° 2508737 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à l’autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par un arrêté du 8 juillet 2025, la maire de Nantes s’est de nouveau opposée à la déclaration préalable, puis, par arrêté du 24 septembre 2025, a pris une décision de non-opposition en assortissant sa décision de deux prescriptions, tenant, d’une part, au refus de tout dispositif de camouflage des antennes par des arbres synthétiques comme cela était prévu dans le dossier de déclaration et, d’autre part, à l’obligation d’implanter les antennes « en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment, afin de limiter leur impact visuel », à la différence de l’implantation en bordure de toiture prévue au projet. La société Bouygues Telecom, maître d’ouvrage, et la société Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 en tant seulement que cet arrêté est assorti des prescriptions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
3. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier, notamment des cartes de couverture produites que la zone concernée de la commune de Nantes n’est qu’imparfaitement couverte notamment en ce qui concerne le technologie 4G, entraînant une dégradation du service et une saturation des stations implantées à proximité du projet, compte tenu par ailleurs des engagements pris par la société Bouygues vis-à-vis de l’Etat en ce qui concerne la couverture de son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. A cet égard, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que la prescription imposée par l’arrêté litigieux, imposant une implantation des antennes en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment, est illégal dès lors qu’elle entraîne une modification significative du projet ne portant pas sur des points précis et limités visant à assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires applicables, est de nature à faire à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il prévoit une prescription tenant à l’obligation d’implanter les antennes en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment dès lors qu’une telle prescription ne forme pas avec l’autorisation d’urbanisme contestée un ensemble indivisible.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Nantes du 24 septembre 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé au 135 boulevard de la Liberté à Nantes est suspendue en tant seulement qu’il prévoit une prescription tenant à l’obligation d’implanter les antennes en recul de la voie publique, au centre de la toiture du bâtiment.
Article 2 : La commune de Nantes versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom, Cellnex France et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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