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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2603426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Nyadjam Tomi, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai le titre sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision le prive du droit de travailler et entraîne une perte brutale de revenus, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, alors qu’il était le seul à travailler au sein du couple ; un avis d’expulsion du logement familial a été notifié à la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il ne fournit pas d’élément attestant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française ;
* elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle se fonde sur l’absence de preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors que ces documents ont déjà été transmis dans le cadre des précédentes demandes de titre ; il vit avec sa famille, ce qui fait présumer qu’il s’occupe de ses enfants ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle plonge la famille dans une précarité extrême et méconnaît en conséquence l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 août 2026 sous le n° 2514317 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 février 2003, est entré en France le 18 juillet 2018. Il est le père de trois enfants de nationalité française, nés au Mans les 14 décembre 2021, 12 janvier 2023 et 8 mars 2025, issus de sa relation avec sa compagne, Mme C… B…, née le 8 octobre 1997 à Amiens. Le préfet de la Sarthe lui a délivré le 20 février 2023 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 19 février 2024. Par une décision du 11 août 2025, dont M. A… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que fait valoir le préfet de la Sarthe, tenant à ce que M. A… aurait poursuivi son activité professionnelle postérieurement à la notification de la décision en litige, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence résultant des principes exposés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Le préfet de la Sarthe était tenu de vérifier que M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française en vertu de l’article L. 423-7 cité ci-dessus, et non de l’article L. 423-8 dont il est hors du champ d’application. Le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que M. A… n’établit pas la réalité de cette contribution est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de sept jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nyadjam Tomi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nyadjam Tomi de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Sarthe en date du 11 août 2025 est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Nyadjam Tomi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Nyadjam Tomi.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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