Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 30 déc. 2022, n° 2003699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2020, le 29 août et le 17 novembre 2021, M. B E, représenté par Me Marlot :
1°) forme opposition à la contrainte délivrée le 27 octobre 2020 par le directeur régional adjoint de Pôle emploi, signifiée par acte d’huissier le 4 novembre 2020, en vue du recouvrement de la somme de 14 501,54 euros, et 4,76 euros de frais, correspondant aux sommes perçues au titre de l’allocation de solidarité spécifique au cours de la période du 1er mai 2017 au 17 décembre 2019 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte n’est pas motivée et la mise en demeure préalable est insuffisamment motivée ;
— elle a été émise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la mise en demeure lui a été adressée par voie électronique et non pas par lettre recommandée en méconnaissance de l’article L. 5426-20 du code du travail, qu’elle a été adressée par le directeur de l’agence sans précision de son nom, au lieu du directeur général de Pôle emploi, et qu’elle n’est pas signée, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
— la créance dont fait l’objet la contrainte est partiellement prescrite en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, en ce qui concerne les allocations versées entre le 1er mai 2017 et le 4 novembre 2017 ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’a pas exercé une activité professionnelle pendant une période de plus de 750 heures depuis le versement de l’allocation, conformément à l’article R. 5425-5 du code du travail dans sa version applicable au 18 mai 2016 ;
— l’indu est mal fondé dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle rémunérée pendant la période de versement de l’allocation ;
— elle méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Pôle emploi a laissé son courrier du 14 septembre 2020 sans réponse, ce qui a méconnu le principe du contradictoire et que Pôle emploi a méconnu le principe d’égalité des armes en lui notifiant une mise en demeure ne respectant pas les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 6 février, le 25 octobre et le 1er décembre 2021, Pôle Emploi Hauts-de-France, représenté par la SCP Bouquet Fayein-Bourgois Wadier, conclut au rejet de la requête ainsi qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 16 novembre 2022, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision notifiant l’indu, faisant obstacle à ce que le requérant conteste le bien-fondé de la créance dans le cadre de son recours contre la contrainte.
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 5 décembre 2022, Pôle emploi a répondu au moyen d’ordre public notifié par le tribunal.
Pole emploi soutient qu’aucun recours administratif préalable n’a été formé alors que la décision d’indu a été notifiée par mise à disposition dans l’espace personnel de l’allocataire le 23 juin 2020 avec la mention des voies et délais de recours, et que M. E n’a pris connaissance du courrier que le 6 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. E a répondu au moyen d’ordre public notifié par le tribunal en faisant valoir que la contestation du bien-fondé de l’indu est recevable dès lors que Pôle emploi ne justifie pas de la réception du courrier notifiant l’indu en date du 23 juin 2020 ni de la relance du 27 juillet 2020, de sorte qu’il n’a pas été mis même de former le recours administratif préalable obligatoire avant le 14 septembre 2020, date à laquelle il a contesté le trop-perçu suite à la réception d’une mise en demeure de Pôle emploi, dans le délai raisonnable d’un an à compter de la notification.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code du travail,
— le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galle a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 15 avril 2016 jusqu’au 17 décembre 2019. L’agence pôle emploi de Nogent-sur-Oise a détecté un indu d’allocation de solidarité spécifique versée au requérant d’un montant de 14 501,54 euros. Cet indu lui a été notifié par le directeur de l’agence pôle emploi de Nogent-sur-Oise par un courrier du 23 juin 2020. En l’absence de réponse de M. E, par un courrier du 27 juillet 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi lui a de nouveau notifié cet indu. Une mise en demeure de rembourser la somme de 14 501,54 euros a été adressée par lettre recommandée à M. E datée du 31 août 2020, et réceptionnée le 3 septembre 2020. Le 27 octobre 2020, le directeur régional de Pôle Emploi Hauts-de-France a délivré une contrainte à l’encontre de M. E aux fins de recouvrement d’une somme de 14 501,54 euros et 4,76 euros de frais correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique. M. E forme opposition à la contrainte du 27 octobre 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la contrainte :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 5421-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ".
3. En vertu de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ». Selon l’article L. 5426-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu de prestations n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
5. A l’appui de son opposition à la contrainte litigieuse émise par le directeur régional adjoint de l’agence de Pôle emploi Hauts-de-France, M. E conteste le bien-fondé de l’indu d’ASS mis à sa charge en faisant valoir qu’il n’a pas atteint, dans le cadre de l’exercice de l’activité de gérant de la société KY Telecom reprise à compter du 5 mars 2016, le seuil de 750 heures prévu à l’article R. 5425-5 du code du travail permettant à Pôle emploi de mettre fin au versement de l’ASS, et qu’il n’a touché aucune rémunération de cette activité professionnelle non salariée.
6. Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 juin 2020, Pole emploi a notifié à M. E un trop-perçu d’ASS d’un montant de 14 501,54 euros pour la période de mai 2017 à décembre 2019. Ce courrier, qui comportait la mention des voies et délais de recours, notamment l’obligation de former un recours administratif préalable a été mis à disposition sur l’espace personnel de M. E le 23 juin 2020. Si, ainsi qu’en justifie en défense Pôle emploi, le document n’a été ouvert par l’intéressé que le 6 septembre 2020 – soit après que M. E a reçu par courrier postal avec accusé de réception, la mise en demeure adressée par Pôle emploi de payer la somme précitée, datée du 31 août 2020 – Pôle emploi n’allègue ni n’établit avoir adressé à M. C, un avis l’informant qu’un document était mis à disposition dès le 23 juin 2020 sur son espace personnel. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 23 juin 2020 le 6 septembre 2020, date de la première consultation du document sur son espace personnel. Par un courrier du 14 septembre 2020 adressé à Pôle emploi le 15 septembre 2020 et intitulé « contestation d’un trop perçu Pole emploi », M. C a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, en faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération de son activité de gérant de la société Ky Telecom et qu’il pouvait cumuler cette activité avec l’allocation de solidarité spécifique. M. E doit ainsi être regardé comme ayant exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail alors en vigueur. Par suite, il est recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé de la créance.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article L. 5425-1 du même code : « Les allocations du présent titre, () peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées : () 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Aux termes de l’article R. 5425-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 5 mai 2017 relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente, applicable en l’espèce en vertu de l’article 5 dudit décret dès lors que les droits de M. E à l’ASS ont été ouverts à compter du 15 avril 2016 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend () une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l’intéressé au cours de la période considérée. /La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi » . Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code alors en vigueur : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ».
9. Il résulte de ces dispositions combinées que si le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de 12 mois, ce cumul peut être prolongé au-delà des douze mois initialement prévus en cas de durée de travail réalisée inférieure à 750 heures durant cette période, jusqu’à ce que ce maximum de 750 heures soit atteint.
10. Il résulte de l’instruction que M. E a touché l’allocation de solidarité spécifique à compter du 15 avril 2016, jusqu’au 17 décembre 2019. Par un courrier du 4 février 2020, Pôle emploi a indiqué à M. E que ses droits à l’ASS durant cette période allaient être revus au motif qu’il n’a pas déclaré son activité professionnelle non salariée en tant que gérant de la société Ky Telecom depuis le 5 mars 2016. Par une décision du 23 juin 2020, Pôle emploi a sollicité le remboursement de l’allocation indument versée à compter du mois de mai 2017 jusqu’en décembre 2019, au motif qu’il avait atteint, au terme de la période de douze mois prévue à l’article R. 5425-4 du code du travail, le plafond de 750 heures prévu à l’article R. 5425-5 du même code, ne permettant plus le maintien de cette allocation à compter du 1er mai 2017. Le montant de l’indu notifié par la décision du 23 juin 2020 a été calculé en tenant compte de l’absence de revenus générés par l’activité professionnelle de M. C durant les douze premiers mois de cumul, et de son droit à perception de la prime forfaitaire prévue à l’article R. 5425-4 du code du travail durant cette période.
11. M. C soutient qu’il continuait à avoir droit au versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter de mai 2017 dès lors qu’il n’avait pas atteint le plafond de 750 heures de travail prévu par l’article R. 5425-5 du code du travail et qu’il n’a touché aucun revenu de son activité professionnelle de gérant à titre gratuit de la société Ky Telecom.
12. Il est constant que M. E a exercé une activité professionnelle non salariée de gérant de la société Ky Telecom depuis le 5 mars 2016. Toutefois le requérant soutient avoir exercé cette fonction à titre gratuit et n’avoir exercé que quelques tâches administratives, les activités de la société ayant été réalisées par son associé puis par l’unique salarié du magasin à compter d’octobre 2016. Il résulte de l’instruction notamment de l’attestation de l’expert-comptable de la société et des procès-verbaux des assemblées générales qui l’indiquent expressément, que M. E n’a perçu aucune rémunération au titre des exercices 2016 à 2019 inclus en qualité de gérant de la société. Il résulte également de l’attestation d’un ancien salarié que M. E n’était présent dans les locaux de la société qu’une demi-heure par semaine afin de réaliser quelques tâches administratives, et que seul le second associé de la société Ky Telecom assurait le remplacement de l’unique salarié de la société lorsque celui-ci était en congés. Il résulte en outre de l’instruction que la société Ky Telecom n’a dégagé que des bénéfices de 924,73 euros en 2017, de 547,32 euros en 2018 et 1029,98 euros en 2019. Il résulte ainsi de l’instruction que M. E n’a perçu aucun revenu de son activité de gérant susceptible de remettre en cause son droit à percevoir l’allocation spécifique de solidarité en application des dispositions précitées du code du travail, et, de surcroît, il n’est pas établi que l’intéressé a travaillé plus de 750 heures en sa qualité de gérant. A cet égard, Pôle emploi ne peut, compte tenu des justificatifs apportés par le requérant, valablement opposer le forfait horaire mensuel fixé à 151 heures pour les activités non salariées indiqué par la « note technique » annexée à la directive Unedic n° 2006-27 du 12 décembre 2006, qui n’a pas de valeur réglementaire.
13. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant suffisamment que son activité professionnelle en tant que gérant à titre gratuit de la société Ky Telecom n’avait pas atteint le seuil de 750 heures prévu par l’article R. 5425-5 du code du travail. Il est fondé à soutenir que Pôle emploi n’a pu légalement lui réclamer la somme de 14 501, 54 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 27 octobre 2020 par Pôle emploi.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à ce titre par Pôle emploi doivent en revanche être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 27 octobre 2020 par Pôle emploi à l’encontre de M. E pour un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 14 501,54 euros et 4,76 euros de frais, au titre de la période du 1er mai 2017 au 17 décembre 2019, est annulée.
Article 2 : Pôle emploi versera une somme de 1 000 euros à M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, et à Pôle Emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/27/CE du 3 mars 2006
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
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