Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2412190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a invitée à rejoindre la Grèce et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet de l’Oise le cas échéant, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet de l’Oise le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfants ;
— la préfète aurait dû prendre en compte les problèmes psychiatriques et psychologiques de la requérante comme les violences que celle-ci aurait subies en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’article 2 de l’arrêté invitant la requérante à rejoindre la Grèce car cette invitation ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
Les parties n’ont pas présenté d’observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 mai 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce en novembre 2021, où elle avait accouché d’un fils en novembre 2019. Début novembre 2022, elle est entrée en France avec son fils. Le 22 novembre 2022, elle a déposé une demande d’asile, rejetée pour irrecevabilité le 16 mars 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024. En conséquence, la préfète de l’Oise a rejeté par un arrêté du 16 avril 2024 sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a invitée à rejoindre la Grèce et a abrogé son attestation de demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Oise lui a donné délégation pour signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre et l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
5. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». Les articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code disposent que la remise d’une carte de séjour ou de résident au titre de l’asile est conditionnée à l’octroi de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le 16 mars 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile de Mme A, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024. Dès lors, la préfète de l’Oise était tenue de rejeter sa demande de séjour au titre de l’asile et d’abroger son attestation de demande d’asile, sans que, pour contester ces décisions, Mme A puisse utilement faire valoir que la préfète aurait dû prendre en compte sa vie privée et familiale, son état de santé, ou les violences qu’elle aurait subies en Grèce. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Elle ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale, composée d’elle-même et de son fils né à Athènes, se reconstitue en Grèce, où tous deux bénéficient d’une protection effective au titre de l’asile. Elle ne produit pas d’éléments permettant d’estimer qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Grèce. Ainsi, à supposer que la requérante ait entendu soulever l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’invitation à rejoindre la Grèce :
10. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. / Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. »
11. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de l’invitation à rejoindre la Grèce, Etat membre de l’Union européenne où elle est légalement admissible, notifiée à Mme A sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l’asile, l’a invitée à rejoindre la Grèce et a abrogé son attestation de demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 24/3-3
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