Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2302681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Fautrat , a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la 10ème section de l’unité de contrôle du Calvados a autorisé la société Challancin Prévention et Sécurité à le licencier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de l’instance introduite par sa requête et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Challancin Prévention et Sécurité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance introduite par la requête de M. B et de son action.
Article 2 : Les conclusions de la société Challancin Prévention et Sécurité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Challancin Prévention et Sécurité.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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