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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 août 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane du commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui a son siège à Rochefort, dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Caen, le 5 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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