Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2514951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A C, représenté par Me de Castelbajac, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, révélée par le courriel de Mme B du même jour, par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs agrégés et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision attaquée va diminuer substantiellement ses revenus, passant de 3 122,92 euros à 1 825,40 euros par mois seulement à compter du 1er septembre 2025, alors que ses charges fixes mensuelles incompressibles s’élèvent à 3 229,12 euros par mois, qu’il n’a pas d’épargne, qu’il a contracté un crédit de 10 000 euros pour faire face à ses charges actuelles et qu’il est père d’un enfant né le 8 avril 2023 ;
* elle préjudicie à sa santé mentale déjà lourdement fragilisée par le contexte professionnel dans lequel il évolue depuis deux ans ;
* la perte du statut d’agrégé compromet sa dernière année de thèse, dont la soutenance finale est prévue en décembre 2025, en raison du volume horaire exigé d’un professeur certifié ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, le recteur de l’académie de Versailles s’étant cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que plusieurs avis en sa faveur n’ont pas été pris en compte, que les reproches de sa tutrice ne sont pas justifiés, qu’elle repose sur des avis d’inspecteurs qu’il n’a jamais rencontrés et que l’accompagnement dont il a bénéficié s’est avéré défaillant dans des classes difficiles à gérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision explicite portant refus de titularisation de M. C dans le corps des professeurs agrégés, le courriel du 10 juillet 2025 qu’il verse à l’instance n’emportant pas décision par lui-même ;
— en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les pertes de revenus invoquées ne sont pas objectivées ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514952 enregistrée le 18 août 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me de Castelbajac, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations orales de M. D, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui insiste sur ce que le courriel du 10 juillet 2025 envoyé par Mme B, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération complexe qui n’a pas abouti à un refus définitif de titularisation de M. C dans le corps des professeurs agrégés, ne fait pas grief en tant que tel.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié lauréat en 2023 de l’agrégation externe d’économie et gestion option système d’information, a été affecté pour sa deuxième année de stage au lycée Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, révélée par le courriel de Mme B du même jour, par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs agrégés et a prononcé sa réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n’est pas prise en compte pour l’ancienneté d’échelon. / Les professeurs stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. / () ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 7 août 2014 susvisé : « L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par le chef de l’inspection générale, de l’éducation, du sport et de la recherche. ». L’article 5 du même arrêté dispose que : " L’évaluation mentionnée à l’article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s’appuie sur les éléments suivants : / I. – Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° Le rapport d’inspection du professeur agrégé stagiaire dans l’une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d’inspection, ou le rapport d’un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, établi sur la base d’une grille d’évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; / 2° L’avis établi sur la base d’une grille d’évaluation par le chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / () « . Aux termes de l’article 6 du même arrêté : » L’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ou, le cas échéant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l’aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n’ont pas reçu un avis favorable, un rapport d’évaluation motivé est établi. / () « . Enfin, selon l’article 7 du même arrêté : » Les avis et rapports mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le recteur arrête, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n’ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. / Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. ".
4. Il résulte de ces dispositions que les professeurs agrégés stagiaires qui n’ont pas obtenu un avis du rectorat favorable à leur titularisation au terme de deux années de stage, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, ne peuvent être réintégrés dans leur corps d’origine que par décision du ministre en charge de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
5. En l’espèce, par courriel du 10 juillet 2025, Mme B, gestionnaire du pôle du suivi des stagiaires du second degré près le recteur de l’académie de Versailles, a informé M. C de ce que la commission administrative paritaire académique, qui s’est réunie le 4 juillet 2025, avait émis un avis défavorable à sa titularisation dans le corps des agrégés et qu’il serait réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2025. Toutefois, un tel avis, qui s’insère dans le cadre d’une opération complexe, ne préjuge pas de l’avis que rendra la commission administrative paritaire nationale compétente, dont le recteur de l’académie de Versailles indique qu’elle se réunira en septembre 2025. Dans l’attente de cet avis et des conséquences qu’en tirera la ministre en charge de l’éducation nationale, M. C, toujours en poste au lycée Maurice Genevoix de Montrouge, conserve la qualité de professeur agrégé stagiaire. A ce stade, malgré les propos trompeurs du courriel du 10 juillet 2025 en débat, aucun refus de titularisation ne lui a donc été définitivement opposé, ce qui a été confirmé par le rectorat à l’audience, raison pour laquelle il conserve d’ailleurs son affectation et sa rémunération de professeur agrégé stagiaire. Ne peut davantage lui avoir été opposée une décision, que seule la ministre de l’éducation nationale a compétence pour prendre, de le réintégrer dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2025. Par suite, les conclusions de M. C portent sur une « décision » qui ne fait pas grief. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur l’existence d’un doute sérieux entachant sa légalité.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. C. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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