Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, en ce que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à l’exercice effectif de son activité professionnelle de vente et de livraison de produit agricole sur l’ensemble du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la perte de son permis de conduire fait obstacle à l’exercice effectif de son activité professionnelle. Toutefois, s’il justifie être gérant d’une société à associé unique, dont l’objet principal est « l’achat et la vente de gazon en rouleau, installation, entretien espaces verts », cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, en l’absence de tout élément suffisamment circonstancié sur son activité, ses déplacements, ainsi que sur « le suivi et le contrôle des lieux de production, en France et à l’étranger » qu’il invoque, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension à bref délai de la décision contestée, au demeurant, portée à la connaissance du requérant le 1er juillet 2024, soit il y a plus d’an et demi. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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