Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2200864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Xpage Group |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Xpage Group, représentée par l’AARPI Vivien et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler avec effet rétroactif la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques, service des impôts des entreprises de Balma, a refusé l’élargissement du groupe d’intégration fiscale constitué par elle au 1er mars 2021 aux sociétés BVA Budge Unit Holding, InVivo France, Hubicus, Inférence Opérations, Okoni, BVA Mystery Shopping, Le Pouvoir des Idées et Interview rachetées le 30 mars 2021 avec effet pour l’ensemble de l’exercice ouvert, pour ces sociétés, le 1er janvier et clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à l’annulation de la décision attaquée du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe BVA, groupe de conseil et d’études de marché, dont notamment les SAS Hermione et Old BVA, une procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, la société XPage, désormais dénommée Nouvelle BVA, a déposé une offre de reprise d’un certain nombre d’actifs et de filiales anciennement détenues par les SAS Hermione et Old BVA, ces actifs incluant l’intégralité du capital de 8 sociétés françaises. Par un arrêt du 13 janvier 2021, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement de première instance qui avait retenu l’offre d’un autre candidat et a ordonné la cession des actifs et activités des SAS Hermione et Old BVA, dont les 8 sociétés filiales, au profit de la SAS XPage, avec faculté de substitution totale ou partielle au profit de la SAS XPage Group alors en cours de constitution. La cession effective des 8 sociétés filiales au profit de la SAS XPage Group, créée le 19 janvier 2021, est intervenue le 30 mars 2021. Par un courrier du 27 mai 2021 adressé à l’administration fiscale, la SAS XPage Group s’est constituée seule redevable de l’impôt dû par le groupe fiscalement intégré constitué par elle-même et les sociétés Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding. Dans ce même courrier, elle a indiqué que ce groupe était immédiatement étendu aux 8 sociétés filiales qu’elle avait rachetées, en se fondant sur les dispositions du h du 6 de l’article 223 L du code général des impôts. Elle a joint à ce courrier les accords écrits des sociétés Nouvelle BVA, PRS In Vivo Holding et des 8 sociétés filiales rachetées. Après avoir rejeté le 7 juin 2021 l’option souscrite par la SAS XPage Group, suite aux observations présentées par la société le 15 juin 2021, l’administration a, par un courrier du 16 juillet 2021, admis la création à compter du 1er mars 2021 d’un groupe fiscalement intégré réunissant la SAS XPage Group et les sociétés Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding. Elle a en revanche rejeté l’élargissement de ce groupe aux 8 sociétés filiales rachetées. Par la présente requête, la SAS XPage Group doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 en tant qu’elle rejette sa demande tendant à l’élargissement du groupe fiscalement intégré aux 8 sociétés filiales rachetées, et de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté le recours gracieux formé le 28 juillet 2021 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. Une société, ci-après désignée par les mots : » société mère « , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : » sociétés du groupe « , ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : » sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. () III. () Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d’un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l’article 37. Cette exception ne peut s’appliquer qu’une seule fois au cours d’une période couverte par une même option « . Aux termes de l’article 223 E du même code : » () Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d’un groupe, le capital d’une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d’imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ou à l’article39 quindecies, une fraction du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe, entendus comme le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l’exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d’ensemble ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du déficit d’ensemble susceptible d’être imputée dans les conditions prévues à l’article 223 G ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 223 L de ce code : « () 6. () h. Lorsqu’une société filiale membre d’un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d’un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l’article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu’elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé. / L’option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. / La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice. / Le présent h s’applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l’un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiale ».
4. Il résulte de ces dispositions que par dérogation à la règle établie par les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, les filiales du groupe dont les titres sont cédés dans le cadre de la procédure collective de la société mère peuvent constituer un nouveau groupe fiscalement intégré dès l’ouverture de l’exercice au titre duquel elles ont cessé de faire partie de l’ancien groupe. La durée du premier exercice du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, afin de permettre l’harmonisation des exercices des différentes sociétés. Le nouveau groupe ainsi constitué peut être rejoint dès la date d’ouverture de l’exercice au titre duquel les filiales sortantes ont cessé de faire partie de l’ancien groupe et il n’est alors pas nécessaire que les dates d’ouverture des exercices de toutes les sociétés du nouveau groupe coïncident, dès l’instant qu’elles clôturent toutes leur exercice à la même date et que, pour la suite, les exercices reprennent une périodicité commune de douze mois. La société mère doit exercer l’option pour le régime de groupe, ou, si elle est déjà mère, pour l’élargissement de son périmètre, dans un délai de trois mois à compter de la date de transfert de propriété des titres.
5. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés XPage Group, Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding ont clôturé un premier exercice le 28 février 2021 puis ont constitué dès le 1er mars suivant un groupe fiscalement intégré dont le premier exercice était fixé jusqu’au 31 décembre 2021. Par acte du 30 mars 2021, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre du groupe BVA dont faisaient parties les SAS Hermione et Old BVA, la SAS XPage Group et la société Nouvelle BVA ont acquis l’intégralité des capitaux des sociétés BVA Budge Unit Holding, InVivo France, Hubicus, Inférence Opérations, Okoni, BVA Mystery Shopping, Le Pouvoir des Idées et Interview, qui étaient anciennement détenues par les sociétés Hermione et Old BVA. La société requérante et les 8 sociétés filiales rachetées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du h du 6 de l’article 223 L du code général des impôts. Dans ces conditions, les 8 sociétés filiales rachetées peuvent être rattachées au groupe fiscalement intégré formé par les sociétés XPage Group, Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding pour l’intégralité de leur exercice en cours à la date de leur rachat, quand bien même cet exercice aurait été ouvert antérieurement à celui des autres sociétés membres du groupe puisqu’en tout état de cause, leur exercice se termine au 31 décembre 2021. Par suite, la SAS XPage Group est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées par lesquelles l’administration fiscale a refusé sa demande d’élargissement aux 8 sociétés filiales rachetées du groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec les sociétés Nouvelle BVA et PRS In Vivo Holding.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’administration fiscale du 16 juillet 2021 doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande de la société requérante tendant à l’élargissement du groupe fiscalement intégré créé le 1er mars 2021 aux 8 sociétés filiales rachetées. Par voie de conséquence, la décision du 10 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé le 28 juillet 2021 contre la décision du 16 juillet 2021 doit également être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle rejette l’élargissement du groupe fiscalement intégré créé le 1er mars 2021 aux sociétés BVA Budge Unit Holding, InVivo France, Hubicus, Inférence Opérations, Okoni, BVA Mystery Shopping, Le Pouvoir des Idées et Interview.
Article 2 : La décision du 10 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé par la SAS XPage Group contre la décision du 16 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS XPage Group la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS XPage Group et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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