Rejet 9 mai 2023
Réformation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2202879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 10 avril 2025, l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) du Pont du Gard, représenté par Me Corazza, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SMACL Assurances SA à lui verser la somme de 499 219,95 euros, dont 400 000 euros au titre des travaux de réparation du bâtiment « A », sauf à parfaire à l’issue d’une expertise à ordonner avant-dire droit, à la suite d’un incendie survenu dans l’enceinte de ce bâtiment dans le cadre des garanties prévues au contrat d’assurance « dommages aux biens » conclu en 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le cahier des clauses particulières du contrat d’assurance « dommages aux biens » conclu avec la société SMACL Assurances SA prévoit que sont notamment couverts les dommages liés à l’incendie pour tous les biens acquis ou occupés par l’assuré ; l’état du patrimoine de l’EPCC annexé au cahier des clauses particulières inclut le bâtiment « A », qui a subi des désordres consécutifs à un incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 avril 2022, occasionnant notamment la destruction de sa toiture ; le contrat prévoit qu’en cas de survenance d’un tel risque sur les bâtiments déclarés dans cet état, l’assureur est tenu de verser les montants des garanties liées aux bâtiment et leur contenu en valeur de reconstruction et de remplacement à neuf à concurrence des dommages, aux honoraires d’experts en valeur réelle et aux frais divers à hauteur de 10 % des dommages par poste avec un minimum de 75 000 euros ; aucune différence de garantie n’est prévue par ces stipulations selon que l’EPCC est propriétaire ou simple occupant du bâtiment et l’absence d’occupation effective étant sans incidence ; en tout état de cause l’assureur était parfaitement informé de la situation d’occupation partielle du bien décrite dans l’état du patrimoine ; le cahier des clauses particulières s’impose en priorité aux conditions générales du contrat auxquelles il déroge tel que rappelé dans son préambule et selon l’ordre de priorité des pièces contractuelles fixé en annexe 1 ; l’effet relatif des conventions fait obstacle à ce que l’assureur lui oppose les stipulations du bail emphytéotique conclu avec le département du Gard pour la mise à disposition de ce bien, auquel il n’est pas partie, en tant qu’il ne prévoit à sa charge qu’une obligation de responsabilité civile locative ; en tout état de cause la souscription d’une telle assurance n’excluait pas la possibilité de souscrire d’autres garanties, même pour son propre compte, dès lors qu’il justifiait d’un intérêt économique à la conservation de l’immeuble ; les désordres survenus sur le bâtiment « A » doivent donc être pris en charge par la société SMACL Assurances SA quelle que soit sa part de responsabilité dans leur survenance, à charge pour elle de se retourner contre l’assureur du département ; en refusant de mettre en œuvre les garanties qui lui sont dues elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— il est fondé à demander la condamnation de la société SMACL Assurances SA à lui verser les sommes dues au titre des garanties prévues dans le contrat, soit le remboursement des frais d’expert dont les prestations s’élèvent au montant de 3 314,40 euros toutes taxes comprises, des frais divers d’un montant total de 1 326 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’huissier de justice et d’un diagnostic amiante et plomb, la valeur à neuf du remplacement des biens meubles situés dans le bâtiment et endommagés par le sinistre à hauteur de 94 579,55 euros hors taxes et du coût des travaux de remise en état de l’immeuble évalué au montant de 400 000 euros hors taxes, dont 61 433,19 euros au titre du marché de sécurisation du site conclu le 10 mars 2022, somme à parfaire au terme d’une expertise qu’il convient d’ordonner avant-dire droit ; ces montants sont justifiés même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2022 et 31 mars 2025, la société SMACL Assurances SA, représentée par Me Inquimbert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à la condamnation de l’EPCC du Pont du Gard à lui verser la somme de 65 360 euros en remboursement de la provision accordée en exécution de l’ordonnance n° 23TL01197 du 21 mai 2024 de la Cour administrative d’appel de Toulouse, et à ce que soit mise à la charge de l’EPCC du Pont du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit au contradictoire du département du Gard.
Elle fait valoir que :
— le contrat ne prévoit pas de garanties « dommages aux biens » pour les bâtiments dont l’assuré n’est pas propriétaire, en particulier pour les biens simplement occupés par celui-ci et a fortiori en l’absence d’occupation effective du bien lors du sinistre ; la seule garantie susceptible d’être mise en œuvre serait celle liée à l’occupation théorique du bien découlant du bail emphytéotique conclu avec le département du Gard, à savoir celle souscrite au titre de la responsabilité civile locative de l’EPCC, seule obligation mise à sa charge par ce contrat, aux termes duquel le département est tenu d’indemniser les dommages aux biens, sur ses fonds propres ou par la voie de son assureur, à charge pour lui d’exercer un recours subrogatoire contre son locataire ;
— les préjudices ne sont pas justifiés en l’absence d’estimation contradictoire ;
— à titre subsidiaire, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise, au contradictoire du département du Gard, en sa qualité de bailleur et de maître d’ouvrage pour les travaux, afin notamment de constater les dommages subis en lien avec l’incendie et de chiffrer les travaux de réparation de l’immeuble en tenant compte du taux de vétusté applicable au vu de l’ancienneté du bâtiment et du coût de remplacement du mobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Corazza, représentant l’EPCC du Pont du Gard, et de Me Cagnon, substituant Me Inquimbert, représentant la société SMACL Assurances SA.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte des 5 et 27 mai 2015, le département du Gard a donné à bail emphytéotique à l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) du Pont du Gard un ensemble immobilier comprenant notamment un immeuble anciennement à usage d’hôtel-restaurant désigné sous l’appellation « A ». L’EPCC a conclu en 2020 un marché public d’assurances comprenant notamment le lot « dommages aux biens » avec la société SMACL Assurances SA. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le bâtiment dit « A » a été sinistré par un incendie ayant notamment endommagé sa toiture. Le 22 avril 2021, l’EPCC du Pont du Gard a déclaré le sinistre à son assureur qui, par un courrier du 17 juin 2021, lui a notifié son refus de prise en charge au titre de la garantie dommages aux biens au motif que celle-ci relève du seul propriétaire, à savoir le département du Gard. Par un courrier du 15 juillet 2021, l’EPCC du Pont du Gard a contesté cette décision et mis en demeure la société SMACL Assurances SA d’exécuter ses obligations contractuelles, demande réitérée par la voie de son conseil, le 18 octobre suivant, qui a été rejetée par courrier du 4 novembre 2021. Par sa requête, l’EPCC du Pont du Gard demande la condamnation de la société SMACL Assurances SA à lui verser la somme de 499 219,95 euros au titre des désordres survenus sur le bâtiment « A » à la suite d’un incendie dans le cadre des garanties prévues au contrat d’assurance « dommages aux biens » conclu avec celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-6 du code des assurances : « Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. / Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance. ». Aux termes de l’annexe 1 à l’acte d’engagement du marché public d’assurance en litige : " La garantie s’exerce sur la base des documents repris ci-après par ordre décroissant de valeur : – les conditions de la présente annexe ; les dispositions du cahier des charges ; les conditions générales « assurance dommages aux biens » () hormis les sous-limitations de la présente annexe, les montants de garanties du cahier des charges sont acceptés et constituent un maximum. () Le montant maximum de l’indemnité versée par SMAC Assurances au titre d’un même sinistre est fixé à 35 millions d’euros non indexés, quel que soit le nombre de bâtiments sinistrés et toutes garanties confondues () « . Aux termes du préambule du cahier des clauses particulières : » L’état du parc immobilier appartenant ou occupé par le souscripteur figure en annexe : il est entendu que ce parc sera éventuellement actualisé au moment de la prise d’effet des garanties (). / Garanties demandées : / – incendie () / Montant des Garanties : / I – ensemble des risques, sauf vol, bris de glaces, perte de dentées en chambres froides, bris de machines et tous risques exposition : / – bâtiments en valeur de reconstruction à neuf à concurrence des dommages / – contenu en valeur de remplacement à neuf à concurrence des dommages / () / – honoraires d’experts montant réel / – frais divers 10 % des dommages par poste avec un minimum de 75 000 € / () / – recours des locataires et tiers () / Les Franchises : / – tout autre sinistre 1 500 € « . Aux termes du préambule des dispositions particulières de ce cahier : » L’ensemble des dispositions qui suivent sont réputées déroger aux conditions générales et/ou conventions spéciales du contrat objet du marché et s’appliqueront par conséquent en priorité. / Toutefois, dans le cas où les conditions générales et/ou conventions spéciales comporteraient des dispositions plus favorables aux intérêts de l’assuré, leur application reprendrait un caractère prioritaire. « . Aux termes des clauses particulières d’ordre général dudit cahier : » () 3°/ Les garanties portent sur les immeubles appartenant ou occupés par le souscripteur qui auraient éventuellement été omis dans l’inventaire dans une limite de 10 % des superficies déclarées. () / 6°/ Les garanties portant sur les bâtiments s’appliquent à tout bien devant être considéré comme immeuble par nature ou par destination () ; elles s’appliquent également au mobilier urbain () / 8°/ Les garanties portent automatiquement sur tout immeuble acquis ou occupé par l’assuré, sous réserve d’un inventaire annuel à la diligence de l’assureur. Cette automaticité de garantie ne s’applique pas aux bâtiments industriels, commerciaux () / 9°/ Les garanties portent automatiquement sur tout bien meuble (mobilier, matériel, informatique, approvisionnements, effets personnels etc.) acquis, gardé ou utilisé par l’assuré ou qui lui serait confié à quelque titre que ce soit () / 11°/ La garantie des frais divers s’applique à l’ensemble des frais consécutifs à un sinistre entrant dans le cadre des garanties, notamment aux () frais de démolition et déblais, frais de nettoyage, de décontamination () frais de clôture provisoire ou de gardiennage, frais de remise en état des lieux en conformité avec la législation () / 13°/ Les sinistres seront indemnisés TVA comprise. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 relatif aux « biens assurés » des conditions générales « dommages aux biens » du contrat en litige : " La garantie de SMACL Assurances porte sur les dommages subis par : / 3.1 – Les bâtiments désignés à l’état du patrimoine, dont la personne morale souscriptrice est propriétaire () / 3.2 – Le contenu des bâtiments désignés, c’est-à-dire : / – les meubles meublants ; / – les matériels, machines, instruments ; / – les marchandises à tous états, semi-ouvrées, produits finis ; / – les approvisionnements divers et emballages, appartenant à la personne morale souscriptrice ou à elle confiés pour son intérêt et son usage exclusifs, / – les aménagements réalisés par la personne morale souscriptrice lorsqu’elle est locataire. () « . Aux termes de l’article 4 relatif aux » événements dommageables assurés « de ces conditions générales : » 4.1 L’incendie et les risques annexes / 4.1.1 – Incendie / c’est-à-dire la conflagration, l’embrasement ou la simple combustion. / La garantie porte également sur la perte ou la disparition d’objets pendant un incendie, à moins que SMACL Assurances ne prouve que cette perte ou disparition provienne d’un vol. / Toutefois sont exclus de la garantie de SMACL Assurances les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie et notamment les accidents de fumeurs, les objets tombés ou jetés dans un foyer. « . Aux termes de l’article 5 desdites conditions générales : » SMACL Assurances ne garantit pas, au titre du présent contrat : / 5.1 – Les dommages de toute nature / 5.1.1 – intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré. « . Enfin, aux termes de l’article 8 relatif aux » garanties annexes « de ces mêmes conditions générales : » Pour les bâtiments désignés à l’état du patrimoine, la garantie de SMACL Assurances porte également sur les responsabilités de la personne morale souscriptrice définies ci-après : / 8. – Risques locatifs / La responsabilité encourue par la personne morale souscriptrice () en raison des dommages causés aux propriétaires des locaux dont elle est locataire ou occupante. / 8.2 Recours des locataires / La responsabilité () encourue par la personne morale souscriptrice à l’égard des locataires ou occupants. / 8.3 Recours des voisins et des tiers / La responsabilité que la personne morale souscriptrice peut encourir () à l’égard des voisins et des tiers en général. / Ces garanties s’entendent pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation des seuls événements suivants () : incendie () / Pour chacune des responsabilités assurées, l’engagement maximum de SMACL Assurances est fixé aux conditions particulières. ".
S’agissant de la responsabilité au titre des dommages subis par les bâtiments :
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 des conditions générales du marché en litige que les garanties, notamment en cas d’incendie, portant sur les bâtiments déclarés à l’état d’inventaire annexe ne concernent que les immeubles dont l’EPCC est propriétaire, contrairement aux garanties portant sur le contenu des bâtiments désignés, qui concerne les meubles, marchandises, approvisionnements dont il serait propriétaire ou qui lui aurait été confiés pour son intérêt et son usage exclusifs, ainsi que les aménagements réalisés par lui lorsqu’il est locataire de l’immeuble. Il ressort également de l’article 8 de ces conditions générales qu’en dépit de la délimitation de son champ d’application global par la mention « pour les bâtiments désignés à l’état du patrimoine », sans précision selon que l’assuré en est propriétaire ou occupant, les garanties annexes que définissent ces stipulations du contrat d’assurance en cause sont distinctes suivant les responsabilités susceptibles d’être encourues par l’EPCC, d’une part, au titre des risques locatifs, applicables aux seuls biens dont il n’est pas propriétaire, et, d’autre part, à l’égard de ses propres locataires, voisins ou tiers, pour les biens dont il est, à l’inverse, propriétaire. En outre, la rédaction du 6° des clauses particulières, relatif à la définition des biens immeubles pour la seule garantie de dommages aux « bâtiments » ne concerne pas les immeubles dont le souscripteur serait simplement occupant. De plus, la mention générale figurant en préambule du cahier des clauses particulières selon laquelle « l’état du parc immobilier appartenant ou occupé par le souscripteur figure en annexe » est justifiée par l’énumération qui est faite ensuite de chacune des garanties prévues au contrat, parmi lesquelles figurent indistinctement celles relatives aux bâtiments, au contenu, ou au risque des locataires et tiers. Ni la circonstance invoquée par l’EPCC selon laquelle il ne serait propriétaire d’aucun des immeubles figurant à l’état d’inventaire annexe au contrat, ni le fait que l’indemnité provisionnelle fixée à l’acte d’engagement aurait été calculée sur la base des surfaces de ces immeubles, incluant celle du bâtiment « A », objet du sinistre, n’est de nature à remettre en cause l’application de garanties différentes suivant qu’il s’agisse d’immeubles occupés ou dont il est propriétaire dès lors, d’une part, que le contrat en cause prévoit expressément une actualisation annuelle de l’inventaire et l’extension des garanties aux immeubles omis dans cet inventaire et, d’autre part, que le contrat prévoit la couverture de certains dommages par des garanties applicables aux seuls immeubles loués ou occupés par le souscripteur. Enfin, en ajoutant, aux 3° et 8° précités des clauses particulières des stipulations relatives à l’inventaire des immeubles, dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des garanties prévues au contrat, c’est-à-dire aussi bien à celles s’appliquant aux immeubles dont le souscripteur est propriétaire qu’à celles applicables à ceux dont il est occupant, les parties ne sauraient être regardées comme ayant étendu l’application de chacune de ces garanties à tout immeuble appartenant au souscripteur ou occupé par ce dernier ni, par suite, comme ayant dérogé sur ce point aux stipulations de l’article 3 des conditions générales qui demeurent ainsi applicables en ce qu’elles limitent la garantie aux dommages subis par les bâtiments aux seuls immeubles dont le souscripteur est propriétaire.
5. Il résulte de ce qui précède que l’EPCC du Pont du Gard, qui n’est pas propriétaire de l’immeuble dénommé « A » n’est pas fondé à demander l’indemnisation des travaux de remise en état de l’immeuble « A » consécutifs à l’incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, évalués à la somme de 400 000 euros, incluant le coût du marché de mise en sécurité du site conclu le 10 mars 2022 pour un montant de 61 433,19 euros, ni des frais divers correspondant au coût du diagnostic amiante et plomb réalisé par la société AC Environnement selon un devis du 8 juillet 2021 en lien avec ces travaux. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant de la responsabilité au titre des dommages subis par le contenu du bâtiment :
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 des conditions générales et du cahier des clauses particulières que sont effectivement couverts en cas d’incendie, le remplacement du contenu des immeubles désignés dans l’état d’inventaire, parmi lesquels figure l’immeuble dénommé « A », objet du sinistre et occupé par l’EPCC au sens et pour l’application du contrat d’assurance en cause dont l’application n’est pas subordonnée à une occupation effective de l’immeuble, ainsi que les frais d’expert et frais divers consécutifs à ce sinistre. A cet égard, la circonstance que le bail emphytéotique conclu les 5 et 27 mai 2015, en vertu duquel le bâtiment a été mis à disposition de l’EPCC par le département du Gard, ne lui aurait conféré que l’obligation de s’assurer au titre des risques locatifs est inopposable par la société SMACL Assurances SA, qui n’est pas partie à ce contrat, alors qu’en tout de cause ce contrat ne comporte aucune stipulation restrictive en matière d’assurance sur le bien, ainsi, mis à disposition de l’EPCC qui justifiait, en sa qualité d’occupant chargé d’un projet de réhabilitation du site dont il devait assumer les investissements à sa charge, d’un intérêt suffisant à la conservation du bien pour l’assurer aux termes du contrat de dommages aux biens en litige en application de l’article L. 121-6 du code des assurances. Enfin, la circonstance opposée en défense tirée de ce que l’incendie aurait résulté de la présence d’un squatteur entré par effraction sur le site, dont une partie était restée vacante, ainsi que cela avait été déclaré dans l’état d’inventaire du contrat, sans qu’il ne résulte de l’instruction une quelconque négligence de la part de l’EPCC dans la surveillance du bâtiment, ne saurait relever de la seule clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 4.1 des conditions générales du contrat pour les incendies causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré. Dans ces conditions, l’EPCC du Pont du Gard est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de mise en jeu des garanties du contrat en litige consécutivement au sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 sur le bâtiment « A », la société SMACL Assurances SA a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des dommages subis par le contenu de l’immeuble et les préjudices y afférent.
En ce concerne la réparation des préjudices :
7. En premier lieu, conformément aux termes du contrat d’assurance en cause, l’EPCC du Pont du Gard est fondé à demander la condamnation de la société SMACL Assurances SA à l’indemniser en valeur de remplacement à neuf du contenu de l’immeuble sinistré. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état des immobilisations annexé au constat d’huissier réalisé le 11 mai 2021, dont la nature, l’importance et le montant des différents biens meubles qui y sont précisément répertoriés et identifiés par référence au nom de l’entreprise titulaire du marché de fournitures ou de travaux pour ce qui concerne les aménagements réalisés pour le compte de l’EPCC ne sont pas sérieusement contestés en défense et ont pu être contradictoirement discutés par la société SMACL Assurances SA, et après déduction des lignes relatives à la pose d’un évier pour 1 603,50 euros, cinq tables pliantes congrès pour 800 euros, un meuble d’accueil blanc pour 782 euros et vingt-cinq chaises ginguettes IKEA pour 350 euros, dont l’origine d’acquisition ou de mise à disposition n’est pas établie, que le coût total du remplacement du contenu de l’immeuble sinistré s’élève à la somme de 91 044,05 euros.
8. En second lieu, l’EPCC est contractuellement fondé à demander l’indemnisation des honoraires d’expert sur la base des frais réels engagés, soit un montant de 3 314,40 euros toutes taxes comprises, correspondant à la convention d’évaluation des dommages après sinistre notamment sur les matériels, mobiliers et marchandises, conclue avec le cabinet Galtier le 26 avril 2021, ainsi que les frais divers, incluant les frais d’huissier de justice dans le cadre du constat réalisé le 11 mai 2021, pour un montant de 360 euros toutes taxes comprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, il y a lieu de condamner la société SMACL Assurances SA à verser à l’EPCC du Pont du Gard la somme de 93 218,45 euros, après déduction du montant de 1 500 euros de franchise prévu au contrat et sous réserve de la déduction des sommes déjà versées au titre de la provision accordée par l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 21 mai 2024 à hauteur de 65 360 euros, au titre des garanties de dommages aux biens suite à l’incendie survenu dans l’enceinte du bâtiment « A ».
Sur les conclusions reconventionnelles :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société SMACL Assurances SA aurait déjà effectivement versé des sommes à l’EPCC du Pont du Gard en exécution de l’ordonnance du 21 mai 2024 du juge des référés lui accordant une provision d’un montant de 65 360 euros, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société SMACL Assurances SA tendant à la condamnation de l’EPCC du Pont du Gard à lui rembourser cette somme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPCC du Pont du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SMACL Assurances SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SMACL Assurances SA une somme de 1 500 euros à verser à l’EPCC du Pont du Gard sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La société SMACL Assurances SA est condamnée à verser à l’EPCC du Pont du Gard une somme 93 218,45 euros, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées au titre de la provision accordée par l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 21 mai 2024.
Article 2 : La société SMACL Assurances SA versera à l’EPCC du Pont du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EPCC du Pont du Gard et à la société SMACL Assurances SA.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLe greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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