Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2415652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est fondée sur une mention qui ne figure pas dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- il n’a pas commis de vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Grisolle, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 mars 1987, a présenté le 23 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme professionnel, spécialité « chauffage central », obtenu en 2014 en Algérie, a exercé en France la profession de plombier de janvier 2019 à juillet 2019, puis de mai 2020 à décembre 2021. Il travaille, sans interruption depuis le 4 janvier 2022, pour la même entreprise, en qualité de « plombier confirmé » et perçoit, en dernier lieu, un salaire mensuel supérieur à 2 300 euros. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne lors de son embauche et qu’il est inscrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 2 octobre 2023 et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 23 février 2021. Toutefois, d’une part, alors que M. A… conteste l’infraction de vol et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu’il est soutenu, le préfet aurait saisi les services de la police national pour un complément d’information ou le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, la seule mention contenue dans ce fichier, qui est relative à une mise en cause pour les faits de vol commis le 17 juillet 2019 et non le 23 février 2021 contrairement aux indications de l’arrêté attaqué, ne peut suffire, en l’absence de toute autre information fournie par le préfet sur les circonstances de l’inscription de cette mention, à établir l’implication du requérant comme auteur ou complice du délit susmentionné. D’autre part, ni la circonstance, à la supposer établie, que le requérait ait fait usage d’un faux document au moment de son embauche, ni sa condamnation à une amende forfaitaire de 150 euros, dont il s’est d’ailleurs acquitté le 21 octobre 2023, pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, ne sont de nature, compte tenu notamment du caractère isolé desdits faits, à faire regarder la présence en France du requérant comme une menace pour l’ordre public. Dès lors, en refusant de délivrer pour ce motif un titre de séjour au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A…, lui délivre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour et, enfin, procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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