Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Docteur, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Jacques Monod de Flers à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du recours à l’isolement et à la contention dans le cadre de sa prise en charge entre le 14 et le 19 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de sa requête dès lors que l’objet de sa requête n’est pas de remettre en cause la régularité de la mesure initiale d’hospitalisation sans consentement dont il a fait l’objet mais le bien-fondé et la régularité des mesures de contention et d’isolement au sein de l’établissement hospitalier de Flers ;
— le centre hospitalier de Flers a commis une faute dès lors que les mesures d’isolement et de mise sous contention mécanique entre le 14 et le 19 novembre 2020 n’étaient ni justifiées ni régulières ;
— les mesures d’isolement et de contention l’ont privé de garanties procédurales ; il a été privé du bénéfice d’un recours effectif à un tribunal, en violation de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
— en l’absence de garanties procédurales, les mesures d’isolement et de contention relèvent d’un traitement inhumain et dégradant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits garantis par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
— l’état de vulnérabilité engendré par les mesures de contention et d’isolement l’a privé de son droit de négocier et de choisir librement son traitement, en violation des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— il est fondé à solliciter la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis dont :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des mesures d’isolement et de contention ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la violation du droit d’accès à un recours effectif devant un tribunal et du droit de communiquer avec les autorités visées à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
* 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’administration contrainte de médicaments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier Jacques Monod de Flers, représenté par Me Tordjman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le juge administratif est incompétent dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la régularité d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que des demandes en réparation des conséquences dommageables en résultant ;
— à titre subsidiaire, les demandes de M. A sont mal fondées dès lors que le centre hospitalier n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la prise en charge du requérant ;
— les mesures initiales d’isolement et de contention, ainsi que leur maintien au centre hospitalier de Flers, étaient régulières et justifiées ;
— il n’y a pas eu de violation de son droit à un recours effectif à un tribunal ;
— il n’y a eu aucun manquement en matière d’informations délivrées à la mère du requérant ;
— il n’y a eu aucun manquement du centre hospitalier de Flers en matière de notification des droits du patient ;
— le centre hospitalier n’a pas commis de faute dans l’administration du traitement dès lors que le requérant faisait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte régulière ;
— il n’existe aucun préjudice.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Elboustani, substituant Me Tordjman et représentant le centre hospitalier de Flers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, âgé de 42 ans, s’est volontairement présenté au service psychiatrie de l’hôpital de Vire le 8 novembre 2020, où il avait déjà été hospitalisé par le passé, pour demander des soins dans le cadre d’une symptomatologie d’hypomanie. Le même jour, il est transféré aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen puis il intègre à 4h49 l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen en soins libres. Constatant l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, le psychiatre consulté le 8 novembre 2020 par l’EPSM considère que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en soins psychiatriques. La poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est intervenue après les évaluations médicales des 9, 10 et 12 novembre 2020 constatant la persistance d’un péril imminent pour la santé du patient, et confirmée par l’ordonnance du 17 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen. Durant son séjour à l’EPSM de Caen, M. A a fait l’objet de mesures d’isolement physique et de contention du 8 au 10 novembre 2020, puis, compte tenu de la dégradation de son état dans la nuit du 12 au 13 novembre 2020, il est conduit en chambre d’isolement par l’équipe de sécurité et des mesures de contention psychiques et physiques avec isolement sont prescrites par le médecin psychiatre le 13 novembre 2020. Après que le patient a arraché la robinetterie de la chambre d’isolement pour fracturer la fenêtre dans la nuit du 13 au 14 novembre 2020, le registre de l’EPSM indique que le tableau clinique de M. A, alors transféré en chambre ordinaire individuelle où il est maintenu contentionné au lit, nécessite une contention physique et chimique ainsi qu’un isolement impératif dans un espace dédié. Au regard de l’importance des troubles du comportement présentés par M. A et de l’absence de place en chambre de soins en isolement à l’EPSM de Caen, le patient a fait l’objet d’un transfert au centre hospitalier de Flers dans la soirée du 14 novembre 2020, où il est installé à 22 heures en chambre de soins et d’isolement avec les contentions des mains. Il quitte le centre hospitalier de Flers pour rejoindre l’EPSM de Caen le 19 novembre 2020.
2. Estimant avoir été irrégulièrement placé en chambre d’isolement et sous contention au centre hospitalier Jacques Monod de Flers, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 21 mars 2022 et qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier Jacques Monod de Flers à l’indemniser à hauteur de 13 000 euros pour les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des mesures d’isolement et de contention entre le 14 et le 19 novembre 2020.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A porte sur l’illégalité fautive des mesures d’isolement et de contention subies au centre hospitalier de Flers. Dès lors, même s’il allègue une violation de son droit à un recours effectif à un tribunal, une atteinte à ses droits en qualité de patient dès lors qu’il n’a pas pu communiquer avec les autorités visées à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et la méconnaissance de son droit à refuser un traitement, il résulte de ses écritures que ces griefs doivent être entendus comme venant au soutien de l’évaluation des différents préjudices moraux nés consécutivement aux mesures d’isolement et de contention contestées.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes du second alinéa de l’article 66 de la Constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
5. Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version du 28 janvier 2016 : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. (). ». Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du même code, dans sa version actuelle : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. / II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. () ».
6. Il résulte de la décision du Tribunal des conflits du 6 février 2023 que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention, qu’elle qu’en soit la date.
7. En l’espèce, si M. A fait valoir qu’il ne conteste pas la décision de placement en hospitalisation complète sans contentement, il résulte des termes mêmes de la requête qu’il conteste « le bien-fondé et la régularité des mesures de contention et d’isolement dont il a fait l’objet » lors de son hospitalisation du 14 au 19 novembre 2020 au centre hospitalier Jacques Monod de Flers vers lequel il avait été transféré. Ces griefs relèvent de la compétence reconnue à la juridiction judiciaire pour connaître des actions relatives à de telles mesures qui constituent une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution. Il s’ensuit que la demande de M. A n’est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier Jacques Monod de Flers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Monod de Flers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Docteur, au centre hospitalier Jacques Monod de Flers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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