Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ses efforts d’insertion professionnelle, porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur, l’administration ne justifiant pas de l’existence d’une délégation de signature régulière de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, la décision ne prenant pas en compte ses conditions d’entrée et de séjour en France, la durée et la continuité de sa présence sur le territoire, l’intensité de ses liens familiaux en France ainsi que l’absence de liens personnels et familiaux au Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de pouvoir, d’un vice de procédure, en violation du principe général des droits de la défense, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, du défaut d’examen personnelle de la situation de M. A… et du vice de procédure manquent en fait ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur d’appréciation, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2601992 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 mars 2026 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand qui a communiqué, en application des dispositions combinées des articles R.522-9 et R.611-7 du code de justice administrative des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour qui excèdent la compétence du juge des référés et, d’autre part, des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui relèvent d’une procédure spéciale prévue aux articles L.722-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête mais abandonne, d’une part, ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et substitue, d’autre part, à sa demande d’injonction de délivrance d’un titre de séjour une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Il reprend les mêmes moyens que dans sa requête, qu’il dirige contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et souligne en outre que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où M. A… vit en France depuis 19 ans, a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur et d’une carte de séjour jusqu’en 2023 ; depuis cette date, il ne dispose pas de titres de séjour, mais seulement de récépissés avec des interruptions de droit, ce qui le plonge dans la précarité car il avait un contrat à durée indéterminée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la commission de titre de séjour a rendu un avis défavorable pour quatre motifs qui ne peuvent être retenus : s’il perçoit le revenu de solidarité active (RSA), c’est parce qu’il ne peut pas travailler avec seulement des récépissés ; il a cependant régulièrement travaillé dans des entreprises d’intérim ; s’il n’a pas de projet, c’est parce qu’il n’a pas de carte de séjour ; son statut de célibataire n’est pas un défaut ; s’il a effectivement été condamné pénalement en 2019 et 2022, dans le premier cas il était mineur et a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, dans le second cas, il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors que ses condamnations ont été assorties de sursis simple et probatoire ;
- sa vie privée et familiale est en France : ses parents vivent en France ; sa sœur est Française ; le préfet ne peut pas écrire qu’il n’est pas isolé au Maroc.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que :
- quand sa carte de séjour a expiré, il travaillait dans une usine agro-alimentaire où il travaille encore aujourd’hui ; il est actuellement en formation d’agent de production agro-alimentaire ; il ne connaît personne au Maroc, ne parle pas arabe ; il vit en France depuis 19 ans ; il compte travailler et être embauché dans l’agro-alimentaire et a également un projet de création d’une société de nettoyage des logements des personnes décédées ; il a obtenu le permis de conduire et ne prend plus de cannabis ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public : il n’a jamais été incarcéré en prison ; il a certes tenu des propos condamnables mais il a adressé une lettre d’excuses et ne pensait pas ce qu’il a dit.
- les observations de Me Magnaval, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il ne discute pas l’urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il s’en rapporte à ses écritures en ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué, qui n’a pas été discutée à l’audience par l’avocat de M. A… ;
- la menace à l’ordre public est caractérisée par ses condamnations ;
- la cohabitation avec sa mère et sa sœur ne signifie pas que les liens avec elles sont intenses ; il ne produit aucun élément à cet égard ;
- le fait de disposer d’un récépissé de demande de carte de séjour permet de travailler ; devant la commission du titre de séjour, M. A… a prétendu être bénéficiaire du RSA et sans projet ; il allègue aujourd’hui devant le juge des référés travailler et avoir un projet professionnel ; il n’a produit aucun élément pour indiquer l’absence de lien avec son pays d’origine ; le dossier est réinstruit devant le juge des référés sans aucun élément probant ; au moment où le préfet a statué, la balance des intérêts penchait dans le sens du refus de renouvellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Nord a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 mai 1999 à Tigami Lajdid (Maroc), est entré en France le 1er janvier 2007, à l’âge de neuf ans, au titre du regroupement familial, muni d’un passeport marocain revêtu d’un visa de long séjour de type D. Il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 24 juin 2010 au 23 mai 2018, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2019, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2023. Le 20 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La commission du titre de séjour consultée a rendu un avis défavorable à l’issue de sa séance du 11 décembre 2025. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses conclusions telles que soutenues à la barre, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Nord du 13 février 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas opérant à l’égard d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et n’est donc pas susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux sur sa légalité.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, du défaut d’examen personnelle de la situation de M. A…, du vice de procédure et du détournement de pouvoir ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, en l’état de l’instruction, au regard de l’insuffisance des justifications probantes produites sur les liens personnels et familiaux de M. A… en France et au Maroc et de l’absence de justifications sur son intégration sociale professionnelle en France depuis août 2023, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments de sa vie privée et familiale et des conséquences de la décision sur sa situation, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaissent pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, au regard des condamnations à trois et quatre mois d’emprisonnement avec sursis qui ont été prononcées à l’encontre de M. A… respectivement en 2019 pour des infractions en lien avec les stupéfiants lorsqu’il était mineur et en 2022 pour des faits, en récidive, de menace de mort à l’encontre d’un agent chargé de mission de service public, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait commis des faits répréhensibles récents, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A… en France est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Cependant, en l’état de l’instruction, le motif relatif à l’insuffisance de démonstration des liens privés et familiaux de M. A… en France est susceptible de fonder légalement la décision attaquée et il apparaît, au vu de la rédaction des motifs de celle-ci ainsi que des observations écrites et orales présentées par le conseil de l’administration en défense, que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la menace à l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé.
Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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