Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil se désistant de l’aide juridictionnelle s’il y est fait droit.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le 8 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. S’agissant des frais d’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A ou son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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