Rejet 5 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2401145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. C A, représenté par Me Kerifa puis par Me Kronby Halhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 8 janvier 2002, de nationalité marocaine, est entré en France le 14 août 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a été muni d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022 lui a ensuite été délivré puis, renouvelé du 25 novembre 2022 au 24 mai 2023. Le 27 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « membre de famille d’un ressortissant de pays membre de l’Union européenne ». Par un arrêté du 21 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 247, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
4. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère ou une autorisation de travail.
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier d’une autorisation de travail alors que deux demandes avaient été présentées, la première, plus de quatre mois après le démarrage effectif de son contrat à durée indéterminée conclu pour un poste d’employé de boulangerie à compter du 1er avril 2023, qui n’a pas abouti et la seconde qui a été rejetée, le 6 novembre 2023, du fait que cet emploi de boulanger était soumis à des conditions réglementaires d’exercice et que les pièces justificatives n’avaient pas été produites, malgré la demande de l’administration, lui permettant de contrôler le respect de ces conditions en l’espèce. Le requérant ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à produire un certificat de travail en qualité d’employé polyvalent au sein de l’entreprise « le croissant doré » du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2023, le contrat de travail et les fiches de paie afférentes. Par suite, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°".
7. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
8. D’autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
9. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet du Nord s’est fondé notamment sur la circonstance que l’épouse de l’intéressé, de nationalité espagnole, n’exerce pas d’activité professionnelle en France. Le requérant ne critique pas davantage sérieusement ce motif en se bornant à produire un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés mentionnant que son épouse est immatriculée depuis le 15 novembre 2023 pour une activité de livraison de repas à domicile à vélo ainsi que deux récapitulatifs émis par une société de livraison de repas à domicile de janvier 2024 dès lors que ces éléments n’attestent pas, à la date de la décision attaquée, le 21 décembre 2023, de l’exercice effectif d’une activité professionnelle au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A n’établit, ni même n’allègue que son épouse disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français au titre d’un des motifs prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’un droit de résider en France à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019 à l’âge de dix-sept ans et qu’il a été muni de plusieurs titres de séjour. Toutefois, l’intéressé est sans enfant et s’il est marié depuis le 29 avril 2023 avec une ressortissante espagnole, cette union est récente à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu jusque l’âge de dix-sept ans. Enfin, il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés
au point 11.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
14. Le requérant ne présente aucun moyen à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination prises à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions ne peuvent donc qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur , première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Jaur
Le président-rapporteur,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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