Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er oct. 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Avenir Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B… et M. C… E… agissant en leur qualité de co-gérants de l’établissement médico-social SAS Avenir Corrèze contestent auprès du tribunal l’arrêté n° 24ASE009 du 7 octobre 2024 lequel l’ASE de la Corrèze a décidé de la fermeture administrative de cet établissement et demandent la réparation du préjudice causé par cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de M. A… B… et de M. C… E… n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation leur a été envoyée le 19 juin 2025. Régulièrement présentée à l’adresse indiquée par le requérant, elle est revenue au tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. A… B… et M. C… E… n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, produit l’acte attaqué et n’ont pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à M. C… E….
Fait à Limoges, le 1er octobre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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