Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 26 novembre 2025, M. A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 15 octobre 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que la possession d’un permis de conduire lui est nécessaire pour exercer ses fonctions d’ambulancier et pour assurer le déplacement et les soins de son enfant qui souffre d’autisme ; il risque de faire l’objet d’un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 15 octobre 2025 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. B… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le moyen soulevé par M. B…, tiré des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale, n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Aude. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Excès de pouvoir ·
- Bonne foi ·
- Enfant
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Agent public ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Statuer
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Alerte ·
- Refus ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Délibération ·
- Électronique
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Université ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.