Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2026, le 9 février 2026, la société Menuiserie de bâtiment Roux frères, représentée par Me Fayat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, a rejeté son offre ainsi que la décision attribuant le marché du lot n° 6 « menuiseries intérieures » à la société Iroko dans le cadre de l’opération de modernisation de l’hôpital de Saint-Vallier ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, s’il entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres, en se conformant à ses obligations de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’offre de la société Iroko est anormalement basse et qu’en retenant cette offre, sans l’avoir invitée à apporter des précisions et explications de nature à expliquer le prix proposé, le pouvoir adjudicateur a porté atteinte à l’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, représenté par la SELARL Amplitude avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Menuiserie de bâtiment Roux frères la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la société Menuiserie de bâtiment Roux frères n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Phan, représentant la société Menuiserie de bâtiment Roux frères, et de Me Gaspar, représentant le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors.
Le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, a présenté une note en délibéré enregistrée le 10 février 2026.
La société Menuiserie de bâtiment Roux frères a présenté une note en délibéré enregistrée le 11 février 2026.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Valence, établissement support du groupement hospitalier territorial Drôme-Ardèche-Vercors, a lancé une procédure d’appel d’offres ouverts pour la passation d’un marché de travaux publics de modernisation de l’hôpital de Saint-Vallier. L’opération a été divisée en quinze lots, dont le lot n°6 « menuiseries intérieures ». La société Menuiserie de bâtiment Roux frères qui a soumissionné pour le lot n° 6 a été informée que son offre a été classée en deuxième position avec la note globale de 76,88/100, le marché étant attribué à la société Iroko qui a obtenu la note globale de 84,10/100. La différence de notation résultant principalement du critère prix, la société Menuiserie de bâtiment Roux frères estime que l’offre de la société Iroko était anormalement basse et qu’elle ne pouvait être retenue sans que le pouvoir adjudicateur n’ait obtenu des explications et des justifications pour expliquer le prix proposé.
Sur l’instruction de la requête :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce même code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative » ».
Le centre hospitalier de Valence a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société Iroko et la réponse de la société Menuiserie de bâtiment Roux frères à la demande de précisions du pouvoir adjudicateur. La soumission au débat contradictoire de ces documents pouvant porter atteinte au secret des affaires, il y a donc lieu de les soustraire au contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces documents confidentiels, est nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-3 du même code précise que « l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
En l’espèce le prix des prestations proposé par la société Menuiserie de bâtiment Roux frères s’élevait à 621 16640 euros HT pour l’offre de base et 10 588,50 euros HT pour les prestations supplémentaires éventuelles tandis que le prix proposé par la société Iroko s’élevait à 499 786,93 euros HT pour l’offre de base et 23 576,61 euros HT pour les prestations supplémentaires éventuelles. La société Menuiserie de bâtiment Roux frères estime que la société Iroko a proposé un prix, inférieur de près de 20 % à son offre, manifestement sous-évalué eu égard à la réalité économique du marché et à l’éloignement de cette entreprise du chantier. Elle expose que compte tenu du prix des fournitures, une offre inférieure à 561 691,09 euros HT était irréaliste, que l’évaluation du prix des études, pour 4 700 euros, est manifestement insuffisante pour respecter les prestations décrites au point 4.1 du CCTP. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur avait estimé le montant du lot n° 6 à 554 422 euros HT pour l’offre de base et que le prix proposé par la société Iroko était inférieur de 9,8 % par rapport à cette estimation dont il n’est pas établi qu’elle était manifestement sous-évaluée. Il ressort également des DPGF que les écarts de prix entre la société Menuiserie de bâtiment Roux frères et la société Iroko proviennent principalement de trois postes, les études, les blocs portes et les ensembles cloisons châssis portes vitrées dont il n’est pas établi que la société Iroko les aurait manifestement sous-évalués. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Menuiserie de bâtiment Roux frères, le prix proposé par la société attributaire ne peut être regardé en lui-même comme manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du lot n° 6 de l’opération de modernisation de l’hôpital de Saint-Vallier.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Menuiserie de bâtiment Roux frères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Menuiserie de bâtiment Roux frères une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Valence au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Menuiserie de bâtiment Roux frères est rejetée.
Article 2 : La société Menuiserie de bâtiment Roux frères versera au centre hospitalier de Valence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menuiserie de bâtiment Roux frères et au centre hospitalier de Valence.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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