Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 24 juillet 2024, Mme Lydia Germain, représentée par la Selarl Jurisvoxa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Les Cresnays a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune des Cresnays a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2023 ;
3°) à titre principal d’enjoindre à la commune de Les Cresnays de la réintégrer dans ses fonctions jusqu’au terme de son contrat renouvelé et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Les Cresnays de lui verser une indemnité pour licenciement abusif, de préavis de congés payés ainsi que les documents sociaux rectifiés ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Les Cresnays la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle il a été mis fin à son contrat est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant son terme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 18 octobre 2024, la commune de Les Cresnays, représentée par Me Le Brouder, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Cassaz, représentant Mme A, et de Me Le Brouder, représentant la commune de Les Cresnays.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Les Cresnays en qualité de secrétaire de mairie par un contrat à durée déterminée à compter du 29 septembre 2020 pour une durée de trois ans. Par un avenant en date du 30 octobre 2021, la rémunération de l’intéressée a été modifiée. Après avoir convoquée, le 28 juin 2023, à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas rendue, le maire de la commune a pris à son encontre, le 12 juillet 2023, une décision de non-renouvellement de son contrat, dont il l’a informée le 4 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation.
2. Il ressort de l’article 1er du contrat de travail du 29 septembre 2020, intitulé « objet et durée du contrat », qu’il a été conclu pour une durée déterminée de 3 ans. L’article 3 précise les conditions de rémunération par référence au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de droit public au grade de rédacteur. Par ailleurs, l’avenant du 30 octobre 2021 mentionne : « Article 1 : l’article relatif à la rémunération du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er octobre 2021 est modifié comme suit : à compter du 1er novembre 2021, Mme Lydia Germain, secrétaire de mairie et chargée de mission d’un projet de résidence pour seniors et la gestion administrative, grade de rédacteur contractuel, pour une durée de trois ans percevra une rémunération par référence audit grade correspondant à l’indice brut 597 et à l’indice majorée 503. Article 2 : les autres articles du contrat susvisé sont inchangés ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les parties au contrat ont, par l’avenant du 30 octobre 2021, seulement entendu modifier la rémunération de Mme A, à raison des fonctions de chargée de mission nouvellement confiées à l’intéressée, et ce, sans remettre en cause la date du terme de son contrat initial. Son contrat de travail doit donc être regardé comme étant arrivé à échéance le 30 septembre 2023. Par conséquent, la décision de ne pas le renouveler à cette date ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être requalifiée en licenciement.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que la commune de Les Cresnays aurait, en procédant irrégulièrement à son licenciement avant le terme de son contrat, commis une erreur de droit, ni que la décision de non-renouvellement de son contrat serait entaché d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevée par la commune de Les Cresnays, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Les Cresnays, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Les Cresnays en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Lydia Germain est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Les Cresnays au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Les Cresnays.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J-F. MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. BLOYET
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