Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, au retrait de son signalement dans le fichier aux fins de non admission dans l’espace Schengen
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 800 euros à verser à Me Cabioch en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations conformément aux stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations conformément aux stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.
5°) s’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, elle est, du fait de l’illégalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-650 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 février 2025 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
1. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ressortissant turc né le 19 septembre 1998, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, la décision mentionne que le requérant ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée en 2017, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. En l’espèce, M. B soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale aux motifs, d’une part, qu’il y réside depuis 2017, soit depuis plus de sept ans, à la date de la décision querellée, et, d’autre part, qu’il justifie de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, à savoir son père, son frère et ses neveux, tous en situation régulière. Toutefois, alors que le caractère continu de sa résidence n’est établi qu’à compter de l’année 2020, le requérant, qui se borne à produire des cartes de séjour des membres de sa famille, ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes précitées et ne démontre pas non plus entretenir des relations d’une particulière intensité avec ces personnes. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’intéressé a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée indéterminé entre 2020 et 2024 ne saurait suffire, à elle seule, à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’impossibilité pour le requérant, d’une part, de présenter des documents d’identité en cours de validité et de justifier d’une entrée régulière en France et, d’autre part, de justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. S’il est constant que M. B dispose d’un passeport en cours de validité, lequel a été produit dans le cadre de l’instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en se fondant sur le seul examen de la régularité de son entrée en France et de la stabilité de sa résidence. Par ailleurs, alors que l’intéressé soutient être hébergé chez son frère et sa belle-sœur, il ressort de l’attestation versée au dossier, que cet hébergement a été mis en place le 20 septembre 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si M. B soutient qu’il serait exposé à des risques mettant en péril sa vie en cas de retour en Turquie, notamment en raison de ses origines kurdes, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il encourt une peine d’emprisonnement ferme née de son refus d’effectuer son service militaire ne révèle pas, par elle-même, de tels risques de persécution. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, à être entendu, doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
15. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 6, que la situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires. En effet, d’une part, sa résidence en France, dont la continuité n’est établie qu’à compter de l’année 2020, présente un caractère relativement récent et, d’autre part, l’intéressé ne justifie pas d’un lien de parenté avec les membres de sa famille présents sur le territoire français et ne démontre pas, en tout état de cause, entretenir des relations d’une particulière intensité avec ces personnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis 2017, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère continue de sa résidence depuis cette même année. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles le caractère habituel de sa résidence depuis 2017 n’était pas démontré, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et de détérioration ou dégradation d’un bien d’une victime pour l’influence ou par représailles. Si le requérant soutient que les faits précités, dont il ne conteste pas la matérialité, ne suffisent pas à démontrer que sa présence constituerait une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaqué, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif.
18. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans devra par voie de conséquence, être écarté.
Concernant la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
19. En l’absence d’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen devra par voie de conséquence, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de sa destination, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen contenues dans l’arrêté du 19 septembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme A, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. A
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405634
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