Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 févr. 2025, n° 2309171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n° 2309171 et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 17 juillet 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 221-5 et du L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il remplit les conditions pour être pris en charge en tant que jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application du R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision implicite opposée au recours du 17 juillet 2023, dès lors que la décision expresse en date du 4 décembre 2023 versée au dossier n° 2401040, prise sur le même recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée.
II/ Par une requête n° 2401040 et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 17 juillet 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, lui a refusé le bénéfice du dispositif « contrat jeune majeur », ensemble la décision expresse de rejet en date du 4 décembre 2023 opposée à cette demande ;
2°) le cas échéant de joindre à sa demande la requête n° 2309171 pour statuer par un même jugement ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 221-5 et du L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il remplit les conditions pour être pris en charge en tant que jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application du R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision implicite opposée au recours du 17 juillet 2023, dès lors que la décision expresse en date du 4 décembre 2023, prise sur le même recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. B ;
— et les observations de Me Constans, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, se déclarant être né le 20 mai 2005, est entré en France en 2021, a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une décision du juge judiciaire en date du 17 mai 2023. M. B demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2309171 et n°2401040, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé par un courrier du 29 septembre 2023, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 4 en demandant une prise en charge par le département et que ce recours a été explicitement rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 2023 :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . L’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen, doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
11. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Il résulte de l’instruction que M. B, déclarant être né le 20 mai 2005, a été placé par décision du juge judiciaire à l’aide sociale à l’enfance par une décision du 17 mai 2023, soit trois jours avant sa majorité mais n’a été reçue que postérieurement par le département des Bouches-du-Rhône, le 26 mai 2023. Mais cette décision n’ayant pas été exécutée, sans que cette carence ne soit imputable au département, M. B ne peut être regardé comme ayant été effectivement pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône lors de sa minorité, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. B ne peut se prévaloir du droit ouvert par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
12. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il ne bénéficie pas de ressources ou de soutien familial suffisants, il résulte de l’instruction que l’intéressé a été inscrit dans un cursus scolaire de certificat d’aptitude professionnelle jusqu’en août 2024, durant lequel il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti ouvrier, poste pour lequel il a perçu une rémunération mensuelle nette d’environ 1 000 euros, et qu’à la date du présent jugement l’intéressé est inscrit depuis août 2024 au sein de la mission locale dans un dispositif de « contrat d’engagement jeune » et perçoit une allocation de 552,29 euros mensuelle. Toutefois, M. B, qui est hébergé, en l’absence d’élément relatif aux charges qu’il supporte, ne démontre pas la situation de précarité qu’il invoque. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, à la date de la présente décision, que, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou d’un soutien familial, son absence de prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance soit susceptible, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, de conduire à une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régissant la prise en charge à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l’aide social à l’enfance.
13. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cauchon-Riondet et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.-2401040
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