Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2023, un mémoire enregistré le 21 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2024, ainsi que par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024 sans être communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours gracieux contre la décision du ministre des armées du 21 juillet 2022 en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 1, 2, 3, 6, 8 et 9 ;
2°) de réviser le taux d’invalidité associé à l’infirmité n°1 et de lui attribuer une pension au titre des infirmités nos 2, 3, 6, 8 et 9.
Il soutient que :
- le service médical des armées et la commission de réforme n’ont pas prescrit d’examen clinique depuis 1995 ;
- sa périarthrite scapulo-humérale s’est aggravée et justifie qu’un taux plus élevé que celui de 15 % soit associé à l’infirmité n° 1 « séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite » ;
- sa périarthrite scapulo-humérale s’est aggravée et justifie qu’un taux d’au moins 10 % soit associé à l’infirmité n° 2 « séquelles de luxation de l’épaule gauche opérée chez un droitier. Raideur en secteur d’amplitude utile. Cicatrice non compliquée » ;
- le taux associé à l’infirmité n° 3 « Syndrome fémoro-patellaire droit post-contusionnel sans séquelle fonctionnelle. Amplitudes articulaires en secteur utile » et à l’infirmité n° 8 « déchirure du vaste interne droit » atteint les 10 %, la rupture du vaste interne étant très handicapante ;
- l’infirmité n° 6 « Hypoacousie bilatérale » est imputable au service dès lors qu’il était exposé aux bruits d’explosion et de tirs, qu’aucune protection auriculaire n’existait avant les années 1990 et que les protections en mousse ensuite disponibles étaient inefficaces ; cette infirmité justifie un taux de 10 % par oreille ;
- l’infirmité n° 9 « Acouphènes bilatéraux et permanents » ne constitue pas une maladie et justifie un taux de 10 % par oreille.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que sa présentation ne respecte pas les modalités prescrites à l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- l’aggravation de l’infirmité n° 1 n’atteint pas le seuil prévu par l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour la révision de la pension ;
- l’infirmité n° 2 n’ouvre pas droit à pension dès lors qu’elle ne justifie pas un taux d’invalidité atteignant les 10 % requis ;
- le taux de l’infirmité n° 3 est inférieur à 10 % et le taux de l’infirmité n° 8 est nul en l’absence de séquelles fonctionnelles, d’amyotrophie et de troubles de la marche et dès lors que les préjudices d’agrément ne constituent pas des critères objectifs de la gêne fonctionnelle ;
- les résultats de l’audiogramme du 14 décembre 2021 justifient l’attribution d’un taux nul pour l’infirmité n° 6 ;
- l’infirmité n° 9 ne résulte d’aucun fait précis de service et doit donc être qualifiée de maladie ; or, elle n’atteint pas le taux minimal de 30 % permettant l’attribution d’une pension ;
- il n’y aurait pas lieu à attribution distincte d’un taux pour chaque oreille.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entré en service dans l’armée de terre le 1er octobre 1986 et radié des cadres le 31 janvier 2020, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée au taux de 10 % par un arrêté du 28 mai 1998 au titre de l’infirmité « Séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite ». Par une demande enregistrée le 22 octobre 2019, M. A… a sollicité la révision de sa pension au titre de cette infirmité et la reconnaissance de nouvelles infirmités, à savoir une infirmité n° 2 « Séquelles de luxation de l’épaule gauche opérée chez un droitier. Raideur en secteur d’amplitude utile. Cicatrice non compliquée », une infirmité n° 3 « Syndrome fémoro-patellaire droit post-contusionnel sans séquelle fonctionnelle. Amplitudes articulaires en secteur utile », une infirmité n° 4 « Séquelle d’entorse de cheville droite opérée par ligamentoplastie. Amplitudes articulaires satisfaisantes avec marche sans boiterie. Cicatrice non compliquée », une infirmité n° 5 « Entorse de cheville gauche sans séquelle. Amplitudes articulaires satisfaisantes avec marche sans boiterie », une infirmité n° 6 « Hypoacousie bilatérale. Perte auditive moyenne oreille droite : 21,25 décibels. Perte auditive moyenne oreille gauche : 18,75 décibels. Pas de perte de sélectivité », une infirmité n° 7 « Entorse du pouce droit chez un droitier, sans séquelle », une infirmité n° 8 « Déchirure du vaste interne sans séquelle fonctionnelle. Cicatrice légèrement déformée non compliquée. Absence d’amyotrophie » et une infirmité n° 9 « Acouphènes bilatéraux et permanents ». Par une décision du 21 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 12 septembre 2022, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a partiellement fait droit à sa demande en fixant à 10 % le taux d’invalidité associé à l’infirmité n° 4 requalifiée en « Séquelles d’entorses de la cheville droite opérée par ligamentoplastie. Limitation de la flexion dorsale à 10° – Pas de boiterie, pas d’amyotrophie » et en fixant également à 10 % le taux d’invalidité associé à l’infirmité n° 5 requalifiée en « Séquelles d’entorses de la cheville gauche. Limitation de la flexion dorsale à 10° – Pas de boiterie, pas d’amyotrophie ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 1, 2, 3, 6, 8 et 9.
Sur le moyen de légalité externe :
A supposer qu’en soutenant, s’agissant des infirmités nos 1 et 2, que le service médical des armées et la commission de réforme n’ont pas prescrit d’examen clinique depuis 1995, M. A… ait entendu invoquer l’existence d’un vice de procédure, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée de la commission de recours de l’invalidité, prise après expertise médicale.
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne l’infirmité n° 1 :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
Par ailleurs, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des périarthrites chroniques douloureuses, pour lesquelles il n’est qu’indicatif, que le taux d’invalidité est de 5 à 25 % selon le degré de limitation des mouvements et pour l’épaule droite chez un droitier. Il prévoit également, s’agissant de cicatrices de l’aisselle limitant plus ou moins l’abduction du bras droit chez un droitier, un taux d’invalidité de 10 % pour les abductions jusqu’à 90 degrés, mais sans élévation possible.
Pour rejeter la demande de révision de pension de M. A… relative à l’infirmité « Séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite », la commission de recours de l’invalidité a, suivant en ce sens l’avis du médecin expert et du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, retenu que l’évolution de cette infirmité justifiait seulement un taux d’aggravation de cinq points. Il résulte de l’instruction que M. A… a connu un épisode de luxation de l’épaule droite en 1988, avec une lésion du nerf circonflexe, puis deux épisodes en 1990, une chirurgie la même année et une périarthrite scapulo-humérale en 1995, ce qui a donné lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité au taux de 10 % par un arrêté du 28 mai 1998. Tandis que l’expertise du 8 juin 1995 mentionnait une rotation interne normale même si algique en position extrême, une rétropulsion normale, une rotation externe limitée de 25 à 30 % déclenchant une douleur et une abduction complète mais algique et que l’expertise du 4 décembre 1996 indiquait une antépulsion complète et une abduction à 130 degrés, l’expertise du 24 novembre 2021 relève, au niveau des amplitudes articulaires de l’épaule droite, une antépulsion à 170 degrés, une abduction à 100°, une rotation externe à 10 degrés et une rotation interne atteignant la vertèbre D10. Elle fait également état d’une cicatrice arciforme de 11 centimètres de bonne qualité, d’une hypoesthésie au niveau de la face postérieure du deltoïde droit et relate les douleurs de type neuropathiques parfois insomniante dont se plaint l’intéressé qui explique ne plus pouvoir travailler les bras surélevés et avoir du mal à porter du poids. L’expertise indique enfin que M. A… ne prend pas d’antalgique et qu’il a été reconnu apte au saut en parachute en 2006. Pour tenir compte de cette évolution, l’experte a retenu un taux d’invalidité de 15 % soit une aggravation de 5 points. En se contentant de soutenir que la périarthrite scapulo-humérale détectée en 1995 s’est « certainement aggravée », sans l’établir par les pièces produites, et en se bornant à évoquer sa gêne fonctionnelle et ses douleurs sans autre précision, M. A… ne remet pas efficacement en cause l’appréciation portée par la commission de recours de l’invalidité sur le taux d’aggravation de son infirmité portant sur l’épaule droite.
En ce qui concerne l’infirmité n° 2 :
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Et aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ».
Par ailleurs, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des cicatrices de l’aisselle limitant plus ou moins l’abduction du bras gauche chez un droitier, pour lesquelles il n’est qu’indicatif, un taux de 8 % pour les abductions jusqu’à 90 degrés, mais sans élévation possible.
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension de M. A… au titre de l’infirmité « Séquelles de luxation de l’épaule gauche opérée chez un droitier. Raideur en secteur d’amplitude utile. Cicatrice non compliquée », la commission de recours de l’invalidité a considéré que, si l’experte médicale avait retenu un taux d’invalidité de 10 %, ce taux ne pouvait être qu’inférieur à 10 % dès lors que la limitation de l’amplitude articulaire se situe du côté gauche alors que M. A… est droitier, suivant en ce sens l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 24 novembre 2021 à la demande de l’administration, qu’existe une cicatrice oblique de huit centimètres de bonne qualité côté gauche et que l’amplitude articulaire de l’épaule gauche de M. A… était de 170 degrés pour l’antépulsion, 100 degrés pour l’abduction, 10 degrés pour la rotation externe et qu’en rotation interne, la main de l’intéressé atteignait la vertèbre D12. Dans ces conditions, le taux d’invalidité associé à l’infirmité portant sur l’épaule gauche ne saurait être considéré comme atteignant le taux minimum de 10 % requis pour ouvrir droit à pension. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que la périarthrite scapulo-humérale détectée en 1995 s’est « certainement aggravée », M. A… ne remet pas efficacement en cause l’appréciation portée par la commission de recours de l’invalidité sur ce point.
En ce qui concerne les infirmités nos 3 et 8 :
Le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des cicatrices du creux poplité entravant l’extension complète de la jambe, pour lesquelles il n’est qu’indicatif, un taux de 10 à 30 % pour une extension limitée entre 135 et 170 degrés.
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de M. A… au titre des infirmités n° 3 « Syndrome fémoro-patellaire droit post-contusionnel sans séquelle fonctionnelle. Amplitudes articulaires en secteur utile » et n° 8 « Déchirure du vaste interne sans séquelle fonctionnelle. Cicatrice légèrement déformée non compliquée. Absence d’amyotrophie », la commission de recours de l’invalidité a suivi tant l’avis de l’experte médicale que l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, la première ayant estimé par une approche globale des deux infirmités qu’elles justifiaient un taux d’invalidité de 5 %, le second ayant estimé que l’infirmité n° 3 n’atteignait pas le taux minimal de 10 % et que le taux lié à l’infirmité n° 8 était nul. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de plusieurs chutes en 1997 et 1998, M. A… a présenté des déchirures du vaste interne et des douleurs. L’experte désignée par l’administration a, dans son rapport du 24 novembre 2021, constaté une déformation de la cuisse droite au niveau du vaste interne à type de « dépression », une amplitude articulaire de 130 degrés en flexion pour le genou droit et de 0 degré en extension, soit une extension complète, un accroupissement normal et une distance de 25 centimètres à l’épreuve talon-fesse côté droit. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a par ailleurs indiqué qu’il n’existait ni trouble de la marche, ni amyotrophie ni séquelle fonctionnelle. Si M. A… soutient ne plus pouvoir pratiquer plusieurs sports, il ne l’établit pas. Il n’apporte par ailleurs aucun document médical permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’experte et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité. En particulier, les ordonnances de prescription d’une échographie et d’une imagerie par résonance magnétique du 27 juillet 2023 faisant état d’une rupture du droit antérieur « non rétractée en novembre 2021 mais actuellement rétractée, douloureuse et invalidante », datées de près de plus de quatre ans par rapport à la demande de pension en litige, concernent une évolution médicale postérieure à cette demande de pension. Par suite, la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ni l’infirmité n° 3 ni l’infirmité n° 8 n’atteignait le seuil des 10 % ouvrant droit à pension.
En ce qui concerne les infirmités nos 6 et 9 :
Aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (…) / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples. » Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
D’une part, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoit, s’agissant des pertes auditives, pour lesquelles il n’est qu’indicatif, que la perte auditive se mesure au cours d’examens audiométriques et que l’évaluation de l’invalidité entrainée par la diminution de l’acuité auditive se fait à l’aide d’un tableau à double entrée, sur la base d’une perte auditive moyenne obtenue en établissant pour chaque oreille la moyenne pondérée des seuils aéro-tympaniques, exprimés en décibels au-dessus des seuils normaux, sur les trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, le seuil sur la fréquence 1 000 Hz étant assorti d’un poids double et calculée de la manière suivante : (500) + 2 (1000) + (2000) / 4. Le guide barème prévoit également un taux d’invalidité nul pour une perte auditive moyenne située entre 0 et 29 décibels pour une oreille et entre 0 et 29 décibels pour l’autre. Il dispose que les « taux d’indemnisation de l’invalidité entraînée par la diminution de l’acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l’existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l’objet d’évaluations séparées ».
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de M. A… au titre de l’infirmité n° 6 « Hypoacousie bilatérale. Perte auditive moyenne oreille droite : 21,25 décibels. Perte auditive moyenne oreille gauche : 18,75 décibels. Pas de perte de sélectivité », la commission de recours de l’invalidité a considéré que le taux de cette infirmité était nul. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 3 janvier 2022 diligenté à la demande de l’administration, que lors de l’examen du 14 décembre 2021, M. A… présentait une perte auditive moyenne de 21,25 décibels à l’oreille droite et de 18,75 décibels sur l’oreille gauche. Dans ces conditions, la surdité dont souffre M. A… ne permet pas l’ouverture d’un droit à pension.
D’autre part, s’agissant des « bourdonnements », pour lequel il n’est qu’indicatif, le guide barème indique que : « Dans les lésions du conduit auditif, dans les lésions inflammatoires et les traumatismes de l’oreille moyenne, les acouphènes ne sont jamais durables ; leur intensité est modérée. La guérison rapide est la règle. / Au contraire, dans l’otite chronique moyenne sèche, dans l’otospongiose et, surtout dans les labyrinthites ou neurolabyrinthites, les bourdonnements peuvent durer plusieurs années avec une intensité plus ou moins constante. / Ceux-là seuls méritent d’être l’objet d’une indemnisation qui, suivant leur gravité (durée, intensité, retentissement sur l’état général, moral et psychique), variera de 10 à 30 %. / Il est rappelé à propos de ces troubles que si leur appréciation objective demeure fort difficile, la constatation de lésions cochléaires et la mise en évidence de « recrutement » par les épreuves d’audiométrie tonale appropriées sont en faveur de leur existence réelle ; les bourdonnements étant admis, la fixation du pourcentage d’invalidité s’appuiera sur le bilan anatomoclinique ; ce pourcentage ne peut être inférieur à 10. »
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de M. A… au titre de l’infirmité n° 9 « Acouphènes bilatéraux et permanents », la commission de recours de l’invalidité, suivant l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que l’infirmité résultait non d’une blessure mais d’une maladie et n’atteignait pas le taux minimal de 30 % requis pour ouvrir droit à pension au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie. Il résulte de l’instruction que l’expert désigné par l’administration et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ont évalué à 10 % le taux d’invalidité de M. A… lié aux acouphènes permanents. D’une part, si M. A… demande à ce que ce taux de 10 % soit appliqué pour chaque oreille, il n’apporte aucun élément de nature à justifier un taux supérieur à 10 % et permettant de remettre en cause l’appréciation portée par les deux médecins et la commission de recours de l’invalidité, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le taux d’invalidité s’apprécierait par oreille. Au contraire, le certificat médical du 13 septembre 2024, au demeurant postérieur de plusieurs années à la demande en litige, fait état d’acouphènes sans gêne à l’endormissement et d’une absence de traitement compte tenu de la tolérance « correcte » de M. A… à ces acouphènes. D’autre part, et en tout état de cause, si M. A… conteste la qualification de maladie, il est constant qu’il a effectué sa carrière militaire dans l’artillerie et était ainsi régulièrement exposé aux bruits d’explosions, ce que confirme d’ailleurs le certificat médical du 13 septembre 2024 évoquant des « traumatismes sonores récurrents ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant n’a pas subi de traumatisme sonore aigu. M. A… admet lui-même ne pouvoir se prévaloir d’aucun fait précis de service dont il serait résulté une lésion soudaine. Dans ces conditions, les acouphènes dont souffre le requérant ne résultent pas d’une blessure au sens du 1° précité de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre mais bien d’une maladie au sens du 3° précité du même article. Or, ni le taux d’invalidité minimum requis de 30 % en cas de maladie et d’infirmité unique, ni a fortiori le taux requis de 40 % en cas de maladie et d’infirmités multiples, n’est atteint.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le taux de l’infirmité n° 1 soit révisé et à ce qu’une pension lui soit attribuée au titre des infirmités nos 2, 3, 6, 8 et 9.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Information
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Polynésie française ·
- Location-vente ·
- Justice administrative ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Urgence ·
- Référé
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Compétence territoriale ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.