Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2026, n° 2601072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 et 6 mars 2026, M. E… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de s’abstenir de procéder à son éloignement du territoire français.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement effectif du territoire français est prévu par un vol programmé le lundi 9 mars 2026 et que cette exécution créerait une situation irréversible en ce qu’elle entraînerait la rupture de sa vie familiale établie en France depuis de nombreuses années, qu’elle porterait une atteinte grave à l’équilibre psychologique de ses enfants et priverait d’effet utile le recours au fond qu’il a introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- l’exécution de cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à un recours effectif ainsi qu’aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où il réside en France depuis l’âge de deux ans et qu’il est père d’enfants mineurs résidant en France à l’éducation desquels il participe activement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 14 heures 30 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zwertvaegher, avocat de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et les mémoires déposés, par les mêmes moyens qu’il reprend en insistant sur la particulière intensité de sa vie privée et familiale en France, où il vit avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs et où résident depuis plusieurs décennies ses parents ainsi que ses frères et sœurs,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Gard, qui reprend les éléments contenus dans le mémoire en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. D…, ressortissant marocain né en 1979, déclare être régulièrement entré en France le 26 novembre 1981, alors âgé deux ans, et y résider depuis au bénéfice de titres de séjour successifs dont le dernier, une carte de résident de dix ans, expirera le 3 août 2026. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. M. D… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement, ainsi que l’étranger mentionné aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a fait l’objet, entre 1998 et 2020, de vingt condamnations pénales définitives, notamment pour des faits de vol, de vol en réunion, de vol avec violence, de vol aggravé par plusieurs circonstances, pour des faits de proxénétisme mais également pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort réitérée, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, au titre desquelles il a exécuté des peines d’une durée totale de vingt-six années d’emprisonnement. En dernier lieu, M. D… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 29 octobre 2020 à une peine de cinq ans d’emprisonnement et confiscation du produit de l’infraction notamment pour des faits, la plupart commis en récidive, de recel de biens provenant d’un vol, de tentative de vol aggravé par trois circonstances, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes.
6. Pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. D… se prévaut de son absence d’attache familiale au Maroc, de son séjour en France de plus de quarante années, de sa vie commune avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, de nationalité française, tout comme ses parents et ses frères et sœurs.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les faits pour lesquels M. D… a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement ferme, énumérés au point 5, qui manifestent un comportement dangereux à l’égard des personnes, en particulier celles dépositaires de l’autorité publique, sont particulièrement nombreux et répétés sans discontinuer sur une durée de plus de vingt ans et ne remontent qu’à juillet 2019 pour les plus récents. Si M. D… s’est abstenu depuis sa libération conditionnelle intervenue le 28 février 2024 de tout comportement répréhensible et justifie exercer depuis le mois de novembre 2024 une activité professionnelle d’employé commercial au sein d’un commerce à prédominance alimentaire, ces circonstances n’impliquent pas, à elles seules et en l’absence de tout autre élément positif significatif, que la menace que constituait pour l’ordre public sa présence en France à la date des faits sanctionnés ait disparu. Compte tenu de la gravité de cette menace et alors même que M. D… justifie de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches en France, l’arrêté d’expulsion en litige, pris au vu de l’avis favorable émis le 24 novembre 2025 par la commission d’expulsion, n’apparaît pas porter, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise à son droit de mener une vie familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
8. M. D… peut être regardé comme soutenant que la procédure mise en œuvre à son encontre, en tant notamment que l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’exécution d’office par l’administration d’un arrêté prescrivant l’expulsion d’un étranger, porterait atteinte au droit au recours garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute de donner un effet suspensif de plein droit au recours formé par l’étranger contre cette mesure devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois et ainsi qu’en témoigne la présente procédure engagée par l’intéressé, la faculté ainsi reconnue à l’administration ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette faculté ne fait pas davantage obstacle à l’exercice d’une demande de suspension formée en application de l’article L. 521-1 du même code, laquelle si elle était accueillie suspendrait jusqu’au jugement au fond les effets de la mesure d’expulsion litigieuse, faculté dont M. D… a d’ailleurs fait usage à deux reprises à l’encontre de l’arrêté d’expulsion litigieux. Dès lors que M. D… ne peut être regardé comme étant privé de tout recours juridictionnel effectif, le moyen tiré de ce que la mesure prise à son encontre serait manifestement illégale au motif que la procédure suivie l’aurait privé d’un droit garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 mars 2026.
Le président, juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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