Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le dossier de son frère, M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1983 à Boughara (Tunisie) a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme C… A…, qui se présente comme son épouse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le dossier de M. A….
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il ressort des indications sommaires de la requête que M. B… A…, époux de la requérante, aurait été placé au centre de rétention administrative de Lesquin vendredi dernier, serait passé hier au tribunal de Lille, que sa demande de sortie aurait été rejetée et que son recours serait examiné vendredi matin en appel à Douai. Il se déduit de ses écritures que M. A… a contesté la décision de placement en rétention prise à son encontre auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, puis a fait appel auprès du 1er président de la cour d’appel de Douai.
5. Conformément au principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives, il n’appartient pas au juge administratif des référés d’intervenir dans un litige en cours devant la juridiction judiciaire. Dès lors que le litige ainsi soulevé ressortit à la compétence du juge judiciaire, la requête de Mme A… – au surplus irrecevable en l’absence de qualité justifiée pour agir au nom de son époux – doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme ayant été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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