Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2606712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2026-01 du 20 janvier 2026 par lequel la commune de Groslay a mis en demeure l’agence Ile-de-France Nature de procéder aux travaux de nettoyage nécessaires sur les terrains des parcelles AH 192 et 193 situés chemin du Champ à Loup ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
fondé sur les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la réglementation relative aux déchets relève des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ;
en tout état de cause, il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect de la procédure contradictoire instaurée par les article L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, et de désignation de l’expert prévu par l’article L. 511-9 du même code ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il fait référence à un permis de démolir accordé par la commune de Groslay à l’agence des espaces verts de la région Ile-de-France le 25 septembre 2025, interrogeant sur l’opportunité de procéder à des travaux de nettoyage d’office ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les conditions d’existence d’un péril imminent ne sont pas remplies ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la présence de déchets sur le site en litige n’est pas imputable à l’agence Ile-de-France Nature dont la mission est de dépolluer et nettoyer la zone en vue de sa réhabilitation.
La commune de Groslay, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le déféré n° 2506728, enregistré le 26 mars, par lequel le préfet du Val-d’Oise demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 avril 2026 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Mme A…, pour le préfet du Val-d’Oise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le maire de la commune de Groslay n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n° 2026-01 du 20 janvier 2026, la commune de Groslay a mis en demeure l’agence Ile-de-France Nature de procéder aux travaux de nettoyage nécessaires sur les terrains des parcelles AH 192 et 193 situés chemin du Champ à Loup. Par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois." / (…) ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; / 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « (…) II. – Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ; / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre : /a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L’élimination ; / (…) ». Selon l’article L. 541-3 du même code : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, motivé par ce que les parcelles en litige présentent des débris de toutes sortes pouvant prendre feu à la suite d’incendies volontaires résultant de l’opération d’expulsion initiée par le propriétaire des terrains, a été pris au visa des articles L. 511-1 à L. 511-22 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l’habitation, relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations. Or, l’objet de l’arrêté attaqué est de contraindre l’agence Ile-de-France Nature à nettoyer les parcelles en cause et de les sécuriser dans les meilleurs délais. Dès lors, les dispositions légales pertinentes relevaient non pas des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, mais des dispositions précitées au point 4 ci-dessus du code de l’environnement. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale est donc propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-01 du 20 janvier 2026 par lequel la commune de Groslay a mis en demeure l’agence Ile-de-France Nature de procéder aux travaux de nettoyage nécessaires sur les terrains des parcelles AH 192 et 193 situés chemin du Champ à Loup, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026-01 du 20 janvier 2026 par lequel la commune de Groslay a mis en demeure l’agence Ile-de-France Nature de procéder aux travaux de nettoyage nécessaires sur les terrains des parcelles AH 192 et 193 situés chemin du Champ à Loup est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Groslay.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Oriol.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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