Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 sept. 2025, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Taforel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, soit en lui permettant un dépôt par voie dématérialisée soit en lui proposant une solution de substitution et ce, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; elle est titulaire d’une carte de résident depuis le 19 août 2015, valable dix ans ; depuis mai 2025, elle tente de procéder au renouvellement de sa carte de résident mais est empêchée de le faire en raison d’un problème technique ; aucune solution de substitution ne lui est proposée malgré l’urgence connue par l’administration de déposer une demande de renouvellement ; elle est dépourvue de droit au séjour depuis le 18 août 2025 ; or, elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et son employeur demande de lui communiquer un titre de séjour en cours de validité faute de quoi son contrat de travail sera suspendu ; enfin, si son contrat de travail est suspendu et qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, elle ne pourra bénéficier de revenus de substitution ;
— en raison d’un blocage administratif, elle se trouve dépourvue de droit au séjour du fait de l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident ; dès lors, l’administration, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ; l’administration n’a pas trouvé de solution technique pour remédier au problème rencontré et elle ne reçoit toujours pas le lien de réinitialisation de son mot de passe, n’a toujours pas accès à son compte ANEF et ne peut donc toujours pas déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— le rendez-vous fixé le 8 octobre 2025 avec le médiateur numérique ne peut être regardé commune une solution de substitution et ne permettra pas de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ; elle n’a pas besoin d’être assistée pour le dépôt de son dossier mais qu’il soit remédié au problème technique qui ne lui permet pas d’accéder à son compte ANEF ; enfin, le préfet lui demande de venir au rendez-vous avec son mot de passe alors qu’elle n’en dispose pas et qu’il lui est impossible de le réinitialiser et ce, depuis plusieurs mois.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’un rendez-vous avec un médiateur numérique au point d’accueil numérique du bureau du séjour à la préfecture a été fixé au 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Dubost, greffier en chef :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Taforel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’elle est dans l’impossibilité totale de déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de résident et qu’il sera tout autant impossible de le déposer le 8 octobre prochain puisqu’elle n’a pas de mot de passe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier, dans tous les cas, de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. D’autre part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme A fait valoir qu’elle est titulaire d’une carte de résident depuis dix ans, que cette carte est expirée depuis le 18 août 2025, qu’elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de sa carte en raison d’un problème technique lié à l’impossibilité de réinitialiser son mot de passe et, qu’étant dépourvue d’un droit au séjour depuis le 18 août 2025, son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai de quarante-huit heures. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
D. Dubost
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