Rejet 27 juillet 2022
Réformation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 juil. 2022, n° 2108580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, la Ville de Paris, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Phenomen films Paris à lui verser la somme de 1 800 624,27 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Phenomen films Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Phenomen Films Paris lui doit la somme de 1 800 624,27 euros et ce, au titre de l’application de l’article 5 de la convention tripartite du 9 janvier 2019 dès lors qu’elle a restitué les lieux en retard, qu’ils n’ont pas été remis en état, et qu’elle a méconnu les règles de sécurité et ainsi occasionné des retards sur le chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la société Phenomen films Paris, représentée par la SELARL PBM avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes financières de la Ville de Paris soient limitées au montant de 500 000 euros et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les demandes présentées par les sociétés Balas et BlondetRoux architectes sont forcloses ;
— les demandes présentées par les sociétés Colas et Artelia sont infondées dans la mesure où il n’est pas établi qu’elles sont imputables au projet DAU ;
— les demandes des sociétés BC Caire, SNEF et Baudin Chateauneuf sont respectivement acceptées à hauteur 7 195,20 euros, 2 553,60 euros et 2 245,20 euros, le surplus n’étant pas dû dès lors que la Ville de Paris ne démontre pas en quoi ces coûts sont imputables au projet DAU ;
— à titre subsidiaire, le plafond de 500 000 euros prévu à l’article 5 de la convention tripartite est applicable.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2022 à 12h.
Un mémoire a été produit le 14 juin 2022, pour la Ville de Paris, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merlet, représentant la société Phenomen films Paris et de Me Cabanes, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée par Me Cabanes pour la Ville de Paris a été enregistrée le 1er juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation, en date du 9 janvier 2019, la Ville de Paris a autorisé l’association Théâtre Musical de Paris / Châtelet à occuper de manière précaire et révocable des parcelles du domaine public de la Ville de Paris situées sur la place du Châtelet et dans l’enceinte des Théâtre du Chatelet et Théâtre de la Ville et ce, en vue de l’installation d’une passerelle et d’un parcours artistique pour la présentation du projet DAU. Par une convention tripartite en date du 9 janvier 2019, la Ville de Paris, l’association occupante du domaine public et la société productrice du projet ont précisé leurs obligations respectives dans le cadre de l’exécution du projet DAU. Par un courrier en date du 26 novembre 2019, la Ville de Paris a fait part à la société Phenomen films Paris des demandes faites par les entreprises de travaux et la maitrise d’œuvre en application de l’article 5 de la convention tripartite et l’a invitée à participer à l’instruction de ces demandes. En réponse, la société Phenomen films Paris a, par un courrier en date du 3 février 2020, sollicité la communication de l’intégralité des justificatifs accompagnant les demandes. Par une lettre en date du 30 juillet 2020, la Ville de Paris a arrêté le montant total des demandes à la somme de 2 021 632,58 euros. La société Phenomen films Paris a contesté ce montant dans un courrier en date du 14 septembre de la même année. En l’absence de paiement de la part de la société Phenomen films Paris, la Ville de Paris demande, par la présente requête, le paiement de la somme de 1 800 624,27 euros.
2. Aux termes de l’article 5 de la convention tripartite : " La Société Productrice s’engage, dans la limite de 500 000 euros HT, à prendre en charge les frais, les coûts et surcoûts résultant, pour les Entreprises de Travaux et la Maîtrise d’œuvre, de l’exécution de la présente convention. / Ces frais, coûts et surcoûts correspondent aux charges que les Entreprises de Travaux et la Maîtrise d’œuvre n’auraient pas supportés si le Projet n’avaient pas eu lieu : ils résultent notamment (i) de la mise à disposition de personnel supplémentaire pour la mise en sécurité du chantier et pour la participation aux états des lieux, (ii) de la mise en œuvre de moyens matériels destinés à sécuriser le chantier ou (iii) de l’allongement de la durée du chantier, sous réserve que des justifications soient apportées et/ou (iv) des modifications de l’organisation opérationnelle initiale des travaux (réalisation anticipée de travaux et mise en œuvre de moyens supplémentaires pour les réaliser). / Par ailleurs, si, malgré les précautions prises lors de la préparation du Projet, un évènement lié au projet artistique devait entraîner un retard dans les travaux et/ou un surcoût supporté par les Entreprises de Travaux ou par la Maîtrise d’œuvre, l’Organisateur pourrait imposer des mesures destinées à limiter ou à empêcher ce retard ou ce surcoût. La Société Productrice s’engage à accepter et à mettre en œuvre ces mesures avec le concours de l’Organisateur, sans que les conséquences financières de ces mesures ne puissent entrer dans le calcul du plafond de 500 000 euros HT précité. / La Société Productrice assumera la charge intégrale des conséquences du non-respect par ses représentants, son personnel ou ses prestataires (i) de ces mesures imposées par l’Organisateur ou, plus généralement, (ii) de l’exigence d’adaptation du projet artistique aux contraintes techniques liées aux travaux, sans que cette charge ne puisse entrer dans le calcul du plafond de 500 000 euros HT précité. / La Ville de Paris s’engage à : / – imposer aux Entreprises de Travaux et à la Maîtrise d’œuvre un délai de trois mois à compter du lendemain de la réalisation de l’état des lieux de sortie visé à l’article 4.2 de la présente convention pour adresser leurs éventuelles réclamations assorties de justificatifs, sous peine de forclusion ; / faire participer la Société Productrice à l’instruction de ces réclamations et de leurs justificatifs ".
Sur les fondements en vertu desquels les sommes sont dues :
3. Si la société Phenomen Films Paris soutient que les prestations réalisées dans le Théâtre de la Ville ne peuvent faire l’objet de réclamations, celui-ci n’étant pas partie à la convention tripartite, d’une part, le préambule et l’article 1er de ladite convention prévoient que le projet se déroule en partie au sein du Théâtre de la Ville et, d’autre part, l’article 5 de cette convention ne conditionne pas la prise en charge des réclamations au lieu d’exécution du contrat. Par suite, les obligations résultant pour la société Phenomen Films Paris de ladite convention s’étendent également aux prestations réalisées dans le Théâtre de la Ville.
Sur les sommes dues au titre des deux premiers alinéas de l’article 5 de la convention :
En ce qui concerne la recevabilité de plusieurs demandes :
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 5 de la convention tripartite que les réclamations des entreprises de travaux et de la maîtrise d’œuvre doivent avoir été adressées, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter du lendemain de l’état des lieux de sortie pour le remboursement de ces sommes par la société Phenomen films Paris. En outre, les réclamations doivent être accompagnées de justificatifs.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’état des lieux de sortie a eu lieu le 25 février 2019. Le délai au terme duquel les réclamations ne pouvaient être reçues était donc fixé au 26 mai 2019. La société Phenomen films Paris soutient, sans être contredite, que les réclamations de la société Balas relèvent du projet de décompte final en date du 22 novembre 2019 et que celles de la société BlondetRoux architectes résultent d’un courrier du 30 janvier 2020. Par suite, ces réclamations ne peuvent donner lieu au versement d’une quelconque somme par la société Phenomen films Paris.
6. D’autre part, la Ville de Paris n’a produit aucun justificatif pour les sociétés Artelia et Colas avant la clôture de l’instruction. Par suite, ces réclamations ne peuvent donner lieu au versement d’une quelconque somme par la société Phenomen films Paris.
En ce qui concerne les autres sommes :
7. L’article 5 de la convention tripartite précitée précise que ne peuvent être demandées à la société Phenomen films Paris que les sommes qui sont directement et certainement liées à l’exécution de ladite convention et qui « correspondent aux charges que les Entreprises de Travaux et la Maîtrise d’œuvre n’auraient pas supportés si le Projet n’avaient pas eu lieu ». Pour que la société Phenomen films Paris soit condamnée à les payer, la Ville de Paris doit démontrer que ces sommes sont imputables au projet DAU.
8. En outre, si les sommes réclamées par la Ville de Paris ont fait l’objet d’une actualisation au moyen d’un coefficient, ni le principe de cette actualisation ni ledit coefficient ne font l’objet de justifications de la part de la requérante. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir les montants actualisés demandés par la Ville de Paris.
S’agissant des sommes relatives aux travaux effectués par la société Supramiante :
9. La Ville de Paris demande le versement d’une somme de 383 683 euros au titre des prestations supplémentaires réalisées par la société Supramiante à la suite de la pollution au plomb résultant de l’organisation et de la tenue du projet DAU. La société Phenomen films Paris fait valoir en défense que le déplombage du Théâtre de la Ville aurait dû être terminé avant l’installation du projet DAU et il résulte de l’instruction que si ce déplombage était effectivement prévu, la société Supramiante, qui devait le réaliser, avait pris du retard, nécessitant la pose de revêtements provisoires visant à rendre inaccessibles les revêtements contenant du plomb. Dès lors, les prestations supplémentaires, dont le montant n’est pas contesté par la société Phenomen Films Paris, résultent à la fois de la pollution au plomb imputable à la tenue du projet DAU et de la circonstance que le déplombage du site, initialement prévu avant la réalisation dudit projet, n’était pas achevé à temps. Cette circonstance est quant à elle imputable pour partie au maitre d’ouvrage et pour une autre part à la société Supramiante. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la société Phenomen Films Paris, au titre des réclamations de la Ville de Paris pour les prestations supplémentaires de nettoyage des pollutions au plomb la somme de 127 894,33 euros.
S’agissant des sommes relatives aux travaux effectués par la société Betom :
10. Si la Ville de Paris formule une demande à hauteur de 50 000 euros pour les prestations réalisées par la société Betom, elle ne produit pas de justificatif détaillé, correspondant à cette somme. Toutefois, le devis qu’elle produit fait état d’une somme de 13 500 euros au titre de la « nouvelle structure grill », destinée à supporter des dispositifs d’éclairage, et de deux sommes alternatives de 12 900 euros et 15 000 euros pour la présence supplémentaire d’un coordinateur (ordonnancement, pilotage, coordination, OPC). D’une part, ni la société ni la Ville de Paris ne démontrent que le remplacement de la structure grill n’aurait pas été nécessaire si le projet n’avait pas eu lieu. La somme réclamée, d’un montant de 13 500 euros, qui ne remplit pas la condition formulée par l’article 5 de la convention, ne peut donc pas être due. D’autre part, la présence supplémentaire de l’OPC revêt quant à elle un lien certain avec la réalisation du projet. Par suite la Ville de Paris est fondée à demander que la société Phenomen films Paris lui verse la somme de 12 900 euros.
S’agissant des sommes aux travaux effectués par la société BC Caire :
11. La société Phenomen films Paris a accepté de verser la somme de 7 195,20 euros au titre des prestations réalisées par la société BC Caire. Par suite, et dès lors que la Ville de Paris n’en demande pas davantage, cette somme sera versée par la société Phenomen films Paris à la Ville de Paris.
S’agissant des sommes relatives aux travaux effectués par la société Baudin Chateauneuf :
12. La Ville de Paris demande le versement de 2 245,20 au titre de la présence supplémentaire d’un représentant du groupement du lot n° 3 aux réunions de coordination hebdomadaire, de 2 679,30 au titre des dégradations et de 13 912,32 euros au titre des retards pris dans les travaux du fait de la réalisation du projet, cette dernière somme se décomposant comme suit : 10 843,40 euros pour le suivi de chantier, 1 468,39 euros pour les déplacements et 1 600,53 euros pour les frais généraux. D’une part, la société Phenomen films Paris accepte de payer la somme de 2 245,20, mais conteste le bien-fondé des autres sommes. D’autre part, s’il est constant que les travaux ont pris du retard, il ne résulte pas de l’instruction que ce retard soit imputable au projet DAU. En particulier, le courriel produit par la société Phenomens films Pris en défense atteste de retards constatés en amont de l’installation du projet en cause, que le directeur technique du théâtre du Chatelet impute aux sociétés Supramiante et Colas. Enfin, les sommes demandées s’agissant des dégradations ne font pas l’objet de justifications permettant d’en imputer la cause au projet DAU et ne peuvent donc pas être réclamées par la Ville de Paris. Par suite, la Ville de Paris n’est fondée qu’à demander le versement de la somme de 2 245,20 euros.
S’agissant des sommes relatives aux travaux effectués par la société SNEF :
13. Si la Ville de Paris demande que lui soit versée, d’une part, une somme de 2 553,60 euros pour la prise en charge des réunions supplémentaires liées à l’évènement et du rangement des zones concernées pendant l’évènement, d’autre part, une somme de 8 960 euros au titre des « impacts heures encadrements », et d’une dernière part, une somme de 21 720 euros au titre des « impacts heures techniciens » , seule la somme de 2 553,60 euros, que la société Phenomen Films Paris accepte de payer, est due, l’imputabilité des autres au projet n’étant pas démontrée par la Ville de Paris.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 152 788,33 euros doit être mise à la charge de la société Phenomen Films Paris en application de l’article 5 de la convention tripartite du 9 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Phenomen Films Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Phenomen Films Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Phenomen Films Paris est condamnée à verser à la Ville de Paris la somme de 152 788,33 euros.
Article 2 : La société Phenomen Films Paris versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la maire de Paris et à la Société Phenomen films Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Palla, conseiller,
M. Perrot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M.-P. VIARD La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'aptitude ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Ambulance ·
- Transporteur ·
- Sanction ·
- Commission départementale ·
- Indépendant ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Partie ·
- État ·
- Titre
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Manche ·
- Election ·
- Déclaration de candidature ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue
- Logement ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Chômage ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Compte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances ·
- Ressources humaines ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Prolongation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Concession ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Degré
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Provision ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.