Annulation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée,
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie,
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée,
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baizet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 juillet 2002, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi tant à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs qu’au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contenu dans le chapitre V du titre III : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-7 du même code : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : (…) 15° Le chapitre V du titre III n’est pas applicable. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cet article en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. A…, qui a été scolarisé jusqu’en 2022, en classe de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) charpentier bois, est hébergé par son oncle, titulaire d’une carte de résident, depuis au moins 2018. M. A…, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune autre relation familiale sur le territoire, ses deux parents étant aux Comores, et ne produit que quelques attestations de connaissances peu circonstanciées. M. A… ne fait valoir en outre aucune insertion particulière à Mayotte. Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales aux Comores, n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 23 juillet 2002 et réside à Mayotte depuis l’année 2014, année où il a débuté sa scolarité à Mayotte en classe de cours moyen 2ème année (CM2). Par suite, il justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. En conséquence, il est fondé à soutenir que la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte :
10. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à M. A…. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
C. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Croatie ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue
- Logement ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Chômage ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Compte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances ·
- Ressources humaines ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Prolongation ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'aptitude ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Bonne foi ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Ambulance ·
- Transporteur ·
- Sanction ·
- Commission départementale ·
- Indépendant ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Concession ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Degré
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Provision ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Accès aux soins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Réponse ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Film ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Théâtre ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Plomb ·
- Part ·
- Titre ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.