Non-lieu à statuer 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2024, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et que, cela a pour conséquence la suspension de son contrat d’apprentissage ainsi que l’interruption du suivi de sa formation ; qu’en outre, elle ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la sous-préfecture d’Argenteuil n’a pris aucune décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 4 avril 2002 à Libreville au Gabon, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2019 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Le 15 novembre 2023, elle a sollicité, auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 10 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
1.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour, le 31 janvier 2024, valable jusqu’au 29 avril 2024, lui permettant de poursuivre ses études et d’être en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par l’intéressée, qui sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sénéchal et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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