Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2025 en présence de Mme d’Olif, greffière :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 13 juin 2023 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 13 juin 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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