Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la société par actions simplifiées Chaudronnerie Aluminium Inox, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de communiquer au groupement CAI le rapport d’analyse des offres concernant le marché public attribué à la société CAI pour la construction d’une navette au moins et de quatre navette au plus dans le cadre d’un marché à bons de commande et tout document correspondant à l’avis, opinion, conseil et toute analyse relatif aux candidatures et aux offres établis par les services internes de Bordeaux Métropole ainsi que par son assistant à maitrise d’ouvrage pour le même marché public ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration et, compte tenu de l’avis favorable du 18 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs, il revenait à Bordeaux Métropole de communiquer les documents sollicités par le groupement CAI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Pezin et Me Cabanes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués le 28 juillet 2023 à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de la SAS Chaudronnerie Aluminium Inox dirigée contre le refus de lui communiquer le rapport d’analyse des offres concernant le marché public attribué à la société CAI pour la construction d’une navette au moins et de quatre navette au plus dans le cadre d’un marché à bons de commande et tout document correspondant à l’avis, opinion, conseil et toute analyse relatif aux candidatures et aux offres établis par les services internes de Bordeaux Métropole ainsi que par son assistant à maitrise d’ouvrage pour le même marché public, Bordeaux Métropole a adressé à son conseil, par courrier du 28 juillet 2023, les documents sollicités, après occultation des mentions protégées par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de la SAS Chaudronnerie Aluminium Inox.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chaudronnerie Aluminium Inox et à Bordeaux Métropole
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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