Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2512168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser soit, s’il est admis à l’aide juridictionnelle, à Me De Sa-Pallix, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée ou ne lui serait accordée que partiellement, ainsi que dans celui où sa demande d’aide juridictionnelle serait déclarée caduque, à lui-même.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre : la décision en litige le maintient dans une situation précaire de séjour irrégulier qui l’expose au risque, en cas de contrôle, de faire l’objet d’une retenue administrative et d’une décision d’éloignement assortie d’un placement en rétention, ce qui a pour conséquence qu’il est particulièrement angoissé à l’idée de sortir de chez lui ; cette décision compromet par ailleurs, en l’absence d’autorisation de travail, son insertion professionnelle donc son insertion dans la société française ; le délai d’audiencement de sa requête en annulation est tel qu’il ne peut attendre le jugement de cette requête ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que son auteur a retenu que son comportement « ne permet pas de caractériser un quelconque projet d’intégration dans la société française inscrit dans la durée et la stabilité » alors qu’il justifie, au contraire, d’une insertion professionnelle stable et durable dans le domaine des assurances, postérieurement à la commission des plus récents des faits lui sont reprochés ;
*
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative, dès lors que son auteur n’a pas tenu compte de la durée de son séjour en France, de la présence de toute sa famille sur le territoire français, de la fixation du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France et de son insertion professionnelle stable et ancienne postérieurement à la commission des plus récents des faits lui sont reprochés ;
*
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions, dès lors que : en premier lieu, ces mêmes dispositions ne permettent de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour qu’en cas de commission de l’une des infractions qu’elle énumèrent limitativement ; en second lieu, il n’est pas démontré qu’il a été condamné pour avoir commis de telles infractions ;
*elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la mention dans ses visas de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent justifier qu’un refus de première délivrance de titre de séjour et non un refus de renouvellement ;
*
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle ne tient pas compte de la durée de sa résidence en France, de la présence en France de toute sa famille, de l’absence de preuve des condamnations dont il aurait fait l’objet, de l’ancienneté et de la faible gravité de ces condamnations, à les supposer établies, de son insertion professionnelle stable et ancienne et de l’inactualité de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
*
elle est insuffisamment motivée, en l’absence d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, le droit d’être entendu n’a pas été respecté ; en deuxième lieu, la procédure contradictoire préalable décrite à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre et le principe du contradictoire a été méconnu ; en troisième lieu, le préfet a été informé des condamnations sur lesquelles elle se fonde en méconnaissance des dispositions régissant l’accès au traitement informatisé de données à caractère personnel consulté pour obtenir cette information et des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à défaut de justification des traitements consultés, des personnes ayant procédé à la consultation, de l’habilitation de ces personnes et des circonstances de la consultation ; en quatrième lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que : le requérant, qui s’est toujours prévalu de son statut d’étudiant auprès des services préfectoraux et dont les demandes de renouvellement de titre de séjour « visaient » uniquement ce statut, n’a jamais indiqué qu’il travaillait, ni fourni des éléments relatifs à son insertion professionnelle, de sorte qu’il ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir tenu compte de tels éléments lors de l’instruction de son dossier, ni se prévaloir de tels éléments pour justifier de l’urgence ; il n’a par ailleurs pas démontré la continuité, ni la progression de ses études depuis l’année universitaire 2023-2024 ; il s’est en outre placé lui-même, par son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2510027 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : celle-ci a été précédemment admise par l’ordonnance n° 2505773 du 6 juin 2025 ; la circonstance que la présence en France du requérant constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en l’espèce et, en tout état de cause, la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; l’employeur du requérant a suspendu le contrat de travail de celui-ci et menacé de rompre ce contrat à défaut d’obtention d’un document de séjour, même provisoire ; le requérant n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant mais le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; les pièces relatives à son activité professionnelle ont été produites dans le cadre d’une précédente instance, de sorte que l’administration en avait connaissance ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la commission du titre de séjour devait être préalable saisie pour avis, nonobstant, d’une part, la jurisprudence invoquée en défense, qui n’est pas applicable en l’espèce, d’autre part, la circonstance que le requérant ne justifierait pas de dix ans de présence en France ; il n’est pas justifié que l’agent qui a consulté les données à caractère personnel figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) concernant le requérant et qui sont invoquées en défense était habilité à cette fin, ni que, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ont été saisis préalablement, pour complément d’information, et le ou les procureurs de la République compétents, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ; en outre, si le TAJ mentionne la mise en cause du requérant pour des faits d’exhibition sexuelle et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public constatés le 16 juin 2023, ces faits ont été commis dans un contexte de contrôle au faciès par un agent de la RATP et, pour regrettables qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
-
et les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 2019 et 2022 révèlent, par leur répétition et la nature et la gravité des faits reprochés, un comportement dangereux constitutif d’une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 2000 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 2 janvier 2024. À la suite du prononcé de la suspension de l’exécution, par une ordonnance n° 2505773 d’un juge des référés du tribunal rendue le 6 juin 2025, de la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne, il a fait l’objet, le 30 juin 2025, d’un arrêté par lequel la même autorité lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, y compris celui qu’il avait sollicité le 2 janvier 2024, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et fait en outre valoir, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, que cette décision le maintient dans une situation précaire de séjour irrégulier qui l’expose au risque, en cas de contrôle, de faire l’objet d’une retenue administrative et d’une décision d’éloignement assortie d’un placement en rétention, ce qui a pour conséquence qu’il est particulièrement angoissé à l’idée de sortir de chez lui, et qu’elle compromet par ailleurs, en l’absence d’autorisation de travail, son insertion professionnelle donc son insertion dans la société française. Il ajoute que le délai d’audiencement de sa requête en annulation est tel qu’il ne peut attendre le jugement de cette requête et que son employeur a suspendu son contrat de travail et menacé de le rompre à défaut pour lui d’obtenir un document de séjour, même provisoire.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature. Lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’obtention préalable d’un rendez-vous, l’étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code s’il a sollicité un rendez-vous en temps utile pour que ce rendez-vous soit raisonnablement fixé avant l’expiration dudit délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas déposé sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dans le courant des deux mois qui ont précédé l’expiration, au 27 avril 2023, de ce titre, mais le 2 janvier 2024, soit postérieurement à cette expiration donc en dehors du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’intéressé ait sollicité un rendez-vous à cette fin en temps utile pour que ce rendez-vous soit raisonnablement fixé avant l’expiration de ce délai. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la demande en cause doit être regardée comme tendant non pas au renouvellement mais à la première délivrance d’un titre de séjour, de sorte que, contrairement à ce qu’il prétend, le requérant ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 5.
D’autre part, alors que, nonobstant la circonstance qu’elle serait notamment susceptible de justifier une mesure d’éloignement assortie, le cas échéant, d’un placement en rétention, l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A…, qui occupait, en dernier lieu, un emploi de chargé d’assistance en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mai 2025 pour la période du 2 juin au 26 décembre 2025, n’apporte aucune précision sur les conséquences concrètes sur ses conditions de vie, en particulier sur sa capacité à subvenir à ses besoins, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, de la suspension voire de la rupture de ce contrat. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme suffisant à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me De Sa-Pallix.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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