Rejet 23 décembre 2024
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2316959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 27 novembre 2024, Mme B A C, agissant en qualité de représentante légale D A, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l’ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à Bryan Ange Kalixt Ngbondo A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le document d’état civil produit est probant et permet de démontrer les liens familiaux existants entre le demandeur de visa et la réunifiante ;
— le demandeur remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante centrafricaine, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juillet 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour Bryan Ange Kalixt Ngbondo A, son enfant allégué, auprès de l’ambassade de France en République centrafricaine, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 13 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le visa a été refusé au motif tiré de ce que le demandeur a produit deux actes de naissance différents, cette irrégularité ne permettant pas d’établir son identité ainsi que le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui ne sont pas applicables aux décisions relatives aux visas de long séjour.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
9. Pour justifier de l’identité du demandeur et des liens familiaux allégués, Mme A C produit une copie intégrale d’acte de naissance émanant du centre d’état civil du 3ème arrondissement de la ville de Bangui, ce document faisant état de la naissance D A le 28 décembre 2005, et de son lien de filiation avec Mme A C. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, ce document a transcrit le dispositif d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 4247 rendu le 2 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bangui, lequel n’est pas versé au dossier et ne permet donc pas d’établir le caractère probant de cette copie intégrale d’acte de naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de visa, le demandeur a produit devant l’autorité consulaire un autre acte de naissance, transcrivant le dispositif d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 4623 du 18 juillet 2019 du tribunal civil de première instance de Bangui, de sorte que le demandeur est titulaire de deux jugements supplétifs et de deux actes de naissance pris en transcription qui coexistent. Une telle situation ne permet donc pas de considérer comme probants les différents documents d’état civil versés aux débats. Par suite, faute d’explications de la requérante sur ces incohérences, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l’identité du demandeur de visa n’était pas établie.
10. En quatrième lieu, si la requérante allègue que le demandeur de visa remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
12. Dès lors que l’identité du demandeur de visa ainsi que son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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