Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la détention d’un visa long séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions pour exercer une activité professionnelle en France et il est intégré à la société française ;
— la mesure d’interdiction de retour est irrégulière au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Grandadam, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 septembre 2024 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant marocain né en 1991, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions de refus de séjour et d’éloignement :
2. L’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Et, aux termes de l’article L. 435-4 de ce même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 de ce même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la première délivrance d’un titre de séjour « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir qu’il s’est vu délivrer une autorisation de travail, ainsi que le requiert l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela ne l’exonérait pas de présenter un visa de long séjour.
6. Par ailleurs, M. B…, qui a bénéficié d’un titre de séjour « saisonnier » valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2024, se prévaut d’une résidence en France depuis plus de trois ans durant lesquels il a exercé une activité professionnelle en qualité d’électricien puis désormais d’aide agricole en maraichage-horticulture. Toutefois, à supposer même que ces métiers soient considérés comme étant en tension au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-4, cet article exclut expressément la prise en compte, par le préfet, des périodes d’activité sous couvert d’un titre de séjour « saisonnier » pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ».
7. Il résulte donc de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu opposer à M. B… le défaut de détention d’un visa de long séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien et peintre multi-services d’entretien industriel de juin 2022 à mai 2024 et il bénéficie, depuis août 2024, d’un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité d’aide agricole. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité a le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et doit ainsi regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Par ailleurs, alors que M. B… s’est marié au Maroc, le 4 août 2023, avec une ressortissante marocaine, il ne fait pas état de liens familiaux ou personnels d’une particulière intensité sur le territoire français et deux attestations émanant de cousins ne sont pas suffisantes pour établir son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… puisse bénéficier d’une autorisation de travail pour un emploi en tension qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée n’est pas suffisante pour faire regarder les décisions attaquées de refus de séjour et d’éloignement comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il n’est pas contesté que M. B… est entré en France en avril 2021, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Si ces éléments ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prononce une mesure d’interdiction de retour, il ressort néanmoins des dispositions de l’article L. 612-8 que le prononcé d’une telle mesure constituait une faculté et non une obligation. Or, alors que M. B… bénéficie d’une autorisation de travail pour un emploi en tension qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, la décision d’interdiction de retour a pour effet de le priver de toute perspective de poursuite de cet engagement professionnel pour une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le prononcé d’une interdiction de retour pour une durée d’un an est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault à l’encontre de M. B… en tant seulement qu’il prononce une mesure d’interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique aucune mesure d’injonction au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2024 pris à l’encontre de M. B… est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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