Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête déposée au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2026 ; elle risque de faire l’objet d’une mesure de vérification de son droit au séjour ; en outre, elle l’empêche de poursuivre ses études, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ou, à tout le moins, d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise et est entachée d’une erreur d’appréciation relative à la poursuite effective de ses études ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2607230 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 30 novembre 2001 à Cotonou (Bénin), de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Le 21 juillet 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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