Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 683,63 euros relative à un indu de revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2022.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur en remplissant sa déclaration ;
— ayant deux enfants effectuant des études supérieures, un crédit immobilier à rembourser et les charges afférentes, elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme A des indemnités journalières perçues de mai à juillet 2022 alors que ces informations avaient été déclarées pour le trimestre précédent ;
— par les pièces qu’elle produit, Mme A ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 683,63 euros relative à un indu de revenu de solidarité active au titre des mois de mai à juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation sociale en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée cette remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Si l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme A des indemnités journalières de sécurité sociale perçues durant son arrêt de travail, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, qui soutient avoir fait une erreur lors de sa déclaration, aurait eu l’intention de dissimuler sa situation en ne déclarant pas ces indemnités. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A est sans activité professionnelle, doit faire face à deux crédits immobiliers et assume des charges mensuelles élevées. Par suite, sa situation de précarité justifie qu’une remise partielle de dette de 50% lui soit accordée, ramenant ainsi le solde de celle-ci à 341,81 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse doit être annulée en tant qu’elle refuse l’octroi d’une remise de dette partielle.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 28 février 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme A une remise de dette partielle.
Article 2 : Une remise de dette de 50% est accordée à Mme A, ramenant le solde de sa dette à 341,81 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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