Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2404787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2404787, M. B… A… conteste la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 novembre 2023 à l’encontre des décisions refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
M. A… soutient qu’il est atteint d’une spondylarthrite sévère depuis 2001 et doté d’une prothèse totale de hanche depuis 2002, ce qui a pour conséquence une altération importante de sa mobilité ; il souffre quotidiennement rendant ses journées compliquées ; il est détenteur de cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « stationnement » depuis la 1ère demande accordé en 2006 et régulièrement renouvelés ; il ne comprend pas les refus qui lui sont opposés, son état de santé n’ayant pas évolué ; sa capacité de déplacement est toujours fortement limitée, et ce, dans la mesure où il se déplace encore avec l’aide de béquilles ; il est également obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la plupart de ses déplacements et de l’organisation de son quotidien de père de famille.
La procédure a été régulièrement communiquée le 5 août 2024 au département de Seine-et-Marne qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 15 décembre 2025.
Par ordonnance du 2 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis pour compétence matérielle au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable exercé contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « priorité ».
Vu :
- l’accusé de réception en date du 4 décembre 2023 du recours préalable obligatoire de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lui son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité le 14 novembre 2022 le renouvellement de ses cartes mobilité inclusion portant les mentions « priorité » et « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressé a alors introduit le 30 novembre 2023 contre ces décisions initiales le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, dont il a été accusé réception le 4 décembre 2023. Le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet dont M. A… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Par ordonnance du 2 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis pour compétence matérielle au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable exercé contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « priorité ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
7. M. A… soutient qu’il est atteint d’une spondylarthrite sévère depuis 2001 et doté d’une prothèse totale de hanche depuis 2002, ce qui a pour conséquence une altération importante de sa mobilité ; il souffre quotidiennement rendant ses journées compliquées ; il est détenteur de cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « stationnement » depuis la 1ère demande accordé en 2006 et régulièrement renouvelés ; il ne comprend pas les refus qui lui sont opposés, son état de santé n’ayant pas évolué ; sa capacité de déplacement est toujours fortement limitée, et ce, dans la mesure où il se déplace encore avec l’aide de béquilles ; il est également obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la plupart de ses déplacements et de l’organisation de son quotidien de père de famille. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément relatif à son périmètre de marche ; d’autre part, s’il soutient se déplacer avec des béquilles et avoir une prothèse de hanche, les rares pièces médicales qu’il joint à sa requête ne l’établissent pas. Par suite, l’inexactitude des faits exposés dans les écritures du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier ; il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l’acquiescement aux faits, quand bien même le département défendeur n’a rien produit en défense.
7. Par suite, en refusant de renouveler à M. A… sa carte mobilité inclusion mention « stationnement », le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Application ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Responsable
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Siège ·
- Privation de liberté ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vernis ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Marches
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Juridiction administrative ·
- Bail
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Education ·
- La réunion ·
- Élève ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Commission
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocations familiales
- Parti communiste ·
- Écologie ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.