Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2507899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Guillaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, un enfant étant né le 23 avril 2025, et son époux ne pouvant être présent ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; la décision est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2507898 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume, pour Mme C épouse A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er août 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. A.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a contracté mariage avec M. A, ressortissant algérien, le 8 juin 2023, que sa demande de regroupement familial a été enregistrée le 16 novembre 2023, et qu’un enfant est né le 23 avril 2025. La requérante fait valoir sans être contestée que les voyages en Algérie s’avèrent plus difficiles du fait de la présence de cet enfant. Par ailleurs, l’intérêt supérieur de cet enfant est de pouvoir bénéficier de la présence de son père, duquel il est actuellement séparé et qu’il n’a encore pas rencontré. Par suite, eu égard à ces circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs du refus implicite ainsi que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de regroupement familial jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Loire réexamine la demande de Mme C épouse A. Il convient dès lors d’ordonner au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé la demande de regroupement familial de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Article 3 : L’État versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au préfet de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
C. Bertolo T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507899
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Siège ·
- Privation de liberté ·
- Compétence territoriale
- Vernis ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Juridiction administrative ·
- Bail
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnités journalieres ·
- Allocations familiales
- Parti communiste ·
- Écologie ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Application ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Education ·
- La réunion ·
- Élève ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.