Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 oct. 2025, n° 2503006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Fondation du patrimoine, ou à défaut à la DRAC Normandie, la communication immédiate des pièces administratives relatives au fléchage Loto du Patrimoine relatif à l’Abbaye Blanche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
Il soutient que :
— l’Abbaye Blanche subit des infiltrations et des foyers de mérule ;
— le retard de mise hors d’eau et hors d’air met en danger immédiat des parties classées ;
— la requête au fond pendante ne peut être instruite sans communication des pièces de fléchage, ce qui le prive d’un recours effectif ;
— les concours bancaires sont suspendus tant que la situation du fléchage 2018 n’est pas clarifiée ;
— l’absence de justification sur l’usage des fonds est contraire au principe de transparence des fonds publics ;
— les documents relatifs au fléchage 2018 existent nécessairement, tels que des procès-verbaux de sélection, des annexes budgétaires, des courriels internes et des rapports de suivi ;
— l’avis de la CADA du 4 septembre 2025 confirme l’absence de décision de retrait et de réaffectation.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant se prévaut de ce qu’il estime être une carence publique mettant gravement en péril la réalisation d’un projet de reconversion patrimoniale de l’Abbaye Blanche à Mortain-Bocage, qui constitue un projet prioritaire inscrit au Loto du Patrimoine 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé dans une ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du présent tribunal, il ressort d’un courrier du directeur général de la Fondation du patrimoine daté du 20 mars 2025 que ses services ont demandé sans succès à plusieurs reprises, par courriels du 20 décembre 2022 et du 11 juillet 2023 et lors d’une visite sur site en février 2023, à M. B… de transmettre une liste de documents indispensables à l’évaluation d’une aide éventuelle. En outre, il ressort de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 4 septembre 2025 que le président de la Fondation du patrimoine a précisé à la commission que les documents sollicités n’existaient pas en l’absence de décision de ne pas attribuer les fonds issus du Loto du patrimoine 2018 à l’Abbaye Blanche ou de les réaffecter à un autre projet de restauration. Selon la CADA, cet état de fait s’explique par l’absence d’exécution du projet initial qui avait motivé le fléchage de l’Abbaye Blanche au Loto du patrimoine et par le refus de M. B… de déposer un dossier relatif au nouveau projet qu’il porte. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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